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23/07/1998 | FRANCE | N°97MA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 97MA01853


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997 sous le n 97LY01853 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 1998 à la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Velone Orneto à San Nicolao (20230), par la SCP d'avocats SANT

INI-DONATI- FERRANDINI-TOMASI ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997 sous le n 97LY01853 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 1998 à la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Velone Orneto à San Nicolao (20230), par la SCP d'avocats SANTINI-DONATI- FERRANDINI-TOMASI ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-568 du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de VELONE ORNETO a rejeté sa demande en date du 20 avril 1995 tendant à ce qu'il fasse enlever une construction établie sur la voie publique longeant la parcelle cadastrale n 713, à ce que la commune de VELONE ORNETO soit déclarée responsable des dommages subis et condamnée à lui verser un franc de dommages et intérêts, et à ce qu'il lui soit enjoint de faire rétablir la commodité de passage sur cette voie publique sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision ;
2 / de faire droit à ses demandes susmentionnées ;
3 / de condamner la commune de VELONE ORNETO à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que si, en vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière "la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire ...", le refus d'une autorité administrative d'engager des poursuites contre une personne portant atteinte à l'intégrité de ce domaine présente le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, par une lettre en date du 20 avril 1995, M. X... a demandé au maire de VELONE ORNETO de faire cesser l'empiétement sur la voie publique communale d'un contrefort de l'immeuble établi sur la parcelle cadastrale n 713 ; qu'en vertu du principe ci-dessus énoncé, la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande est de nature administrative et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le maire de VELONE ORNETO sur la demande de M. X... en date du 20 avril 1995 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, d'une part, que si la commune fait valoir que M. X... avait adressé le 1er février 1993 à son maire une demande ayant le même objet que la lettre en date du 20 avril 1995, elle ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle aurait reçu cette lettre ni sur la nature et la date de la décision prise sur cette demande ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que cette première demande aurait fait l'objet d'un rejet devenu définitif, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive et par suite insusceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui soutient sans être contredit que la voie communale en cause permet l'accès à sa propriété, justifie d'un intérêt à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Au fond :

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à son utilisation normale et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui d'engager des poursuites pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage des voies publiques ; que si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et notamment dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire en revanche pour des raisons de simple convenance administrative ; qu'en l'espèce la commune de VELONE ORNETO ne conteste pas qu'un contrefort de l'immeuble établi sur la parcelle n 713 empiète sans titre sur la voie publique, réduisant sa largeur disponible à 2,5 mètres ; que la commune, qui n'est pas fondée à invoquer l'ancienneté de cette occupation sans titre de son domaine compte tenu de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité qui lui sont attachées, ne fait état d'aucune nécessité d'intérêt général qui ferait obstacle à ce qu'elle prenne les mesures utiles en vue de faire cesser cette occupation sans titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de VELONE ORNETO a rejeté la demande de M. X... en date du 20 avril 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en refusant illégalement de prendre les mesures propres à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique, le maire de VELONE ORNETO à commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il y a lieu de déclarer la commune responsable des conséquences dommageables de cette faute à l'égard de M. X... et de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser 1 F d'indemnité ;
Sur l'exécution de la présente décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la commune de VELONE ORNETO prenne les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit de la parcelle n 713, notamment en saisissant la juridiction judiciaire compétente ; qu'il y a lieu de condamner la commune à justifier de ses diligences à cette fin dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de VELONE ORNETO la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de VELONE ORNETO à verser de ce chef à M. X... une somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 1997 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La décision du maire de VELONE ORNETO résultant du silence gardé sur la demande de M. X... en date du 20 avril 1995 tendant à faire cesser l'empiétement sur la voie publique communale d'un contrefort de l'immeuble établi sur la parcelle cadastrale n 713 est annulée.
Article 3 : La commune de VELONE ORNETO est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 1 F (un franc), ainsi qu'une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de VELONE ORNETO de prendre les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit de la parcelle cadastrale n 713, au besoin en saisissant la juridiction judiciaire compétente, et de justifier de ses diligences à cette fin dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de VELONE ORNETO au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de VELONE ORNETO, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01853
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code de la voirie routière L116-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;97ma01853 ?
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