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23/07/1998 | FRANCE | N°97MA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 97MA00882


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MEJERI Mohamed ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 avril 1997 sous le n 97LY00882, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. MEJERI Mohamed, de nationalité tunisienne, demeurant ... en Tun

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M. MEJERI Mohamed demande à la Cour d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MEJERI Mohamed ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 avril 1997 sous le n 97LY00882, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. MEJERI Mohamed, de nationalité tunisienne, demeurant ... en Tunisie ;
M. MEJERI Mohamed demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-582 du 24 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Var refusant de renouveler son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties non représentées devant un Tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce Tribunal." ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable une demande de M. MEJERI, domicilié en Tunisie, à fin d'annulation d'une décision du préfet du Var refusant de renouveler son titre de séjour, au motif qu'il n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du Tribunal malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; que dans la requête d'appel M. MEJERI se borne à critiquer la légalité de la décision du préfet du Var sans contester l'irrecevabilité de sa demande au Tribunal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MEJERI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MEJERI Mohamed et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00882
Numéro NOR : CETATEXT000007575608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;97ma00882 ?
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