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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA11404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA11404


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ARGELES-SUR-MER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01404, présentée pour la commune d'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal d'ARGELES-SUR-MER en date du 1

8 juin 1995, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune d'ARGE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ARGELES-SUR-MER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01404, présentée pour la commune d'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal d'ARGELES-SUR-MER en date du 18 juin 1995, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune d'ARGELES-SUR-MER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire d'ARGELES-SUR-MER en date du 13 décembre 1996 refusant un permis de construire à M. X... ;
2 / de condamner M. X... à lui payer 12.060 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, parmi les occupations et utilisations des sols admises par l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune d'ARGELES-SUR-MER, figurent "les exploitations agricoles liées à la vigne ... à la condition de correspondre aux surfaces minimum d'installation annexées audit plan d'occupation des sols et pouvant comporter des hangars à usage agricole nécessaires aux besoins de l'exploitation" ; que ledit article NC1 renvoie, pour la définition des exploitations qu'il vise, à l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 1996 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département des Pyrénées-Orientales ; que cet arrêté fixe à 5 hectares la surface minimum d'installation pour la culture viticole liée au cru Banyuls ;
Considérant que M. X... exerce, sur le territoire des communes d'ARGELES-SUR-MER et de COLLIOURE, une activité agricole comportant notamment l'exploitation viticole du cru Banyuls ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les produits et matériels agricoles utilisés par M. X... sont actuellement entreposés dans des conditions particulièrement précaires ; que la réalisation d'un hangar destiné à leur stockage doit, dans ces conditions, être regardée comme nécessaire aux besoins de son exploitation au sens de l'article NC1 du règlement de P.O.S. ; d'autre part, que la surface viticole consacrée par M. X... à l'exploitation du cru Banyuls est supérieure à celle définie pour cette nature de culture par l'arrêté ministériel susmentionné ; que, par ailleurs, la circonstance que cette activité s'exerce partiellement sur le territoire de la commune voisine, ou celle, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le siège de cette activité se situerait sur le territoire de la commune voisine, sont sans incidence sur l'appréciation des conditions de cette exploitation pour l'application de l'article NC1 du règlement de P.O.S. qui ne comporte aucune exigence sur les limites géographiques des exploitations agricoles auxquelles il fait référence ou sur le lieu d'implantation du siège de ces exploitations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ARGELES-SUR-MER n'établit pas que le projet de construction de M. X... ne serait pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ; qu'ainsi, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'ARGELES-SUR-MER, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par l'autre partie de ses frais de procédure ;
Article 1er : La requête de la commune d'ARGELES-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ARGELES-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11404
Numéro NOR : CETATEXT000007574742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma11404 ?
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