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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA01658


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. MIRADEX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 1997 sous le n 97LY01658, présentée pour la S.A.R.L. MIRADEX, dont le siège social est situé 1, place Magenta à Nice (06000) par Me X..., avocat ;
La société MIRADEX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du

23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. MIRADEX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 1997 sous le n 97LY01658, présentée pour la S.A.R.L. MIRADEX, dont le siège social est situé 1, place Magenta à Nice (06000) par Me X..., avocat ;
La société MIRADEX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, le 25 février 1992, pour le recouvrement d'une somme de 30.860 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail ;
2 / d'annuler ledit état exécutoire ;
3 / de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que par une décision en date du 3 octobre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a annulé partiellement l'état exécutoire litigieux et réduit le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société MIRADEX à la somme de 15.430 F ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES" ;
Considérant que le 10 juillet 1989, un contrôleur de la direction départementale du travail des Alpes-Maritimes a constaté dans les cuisines du bar-restaurant "Le Mirador", exploité par la S.A.R.L. MIRADEX, la présence de deux ressortissants étrangers, non titulaires d'un titre de travail, qui étaient occupés en qualité d'aides cuisiniers-plongeurs ; que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a mis à la charge de la société MIRADEX la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 précité pour avoir occupé ces deux travailleurs étrangers en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des deux personnes employées sans autorisation par la société MIRADEX était un ressortissant portugais ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a partiellement annulé l'état exécutoire litigieux émis à l'encontre de la société requérante le 25 février 1992 pour un montant de 30.860 F au motif qu'il n'était plus légalement possible, depuis le 1er janvier 1992, d'infliger une sanction aux employeurs qui avaient commis avant cette date, en employant des travailleurs portugais dépourvus d'autorisation, l'infraction prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; que le montant de la contribution maintenue à la charge de la société a ainsi été réduit à la somme de 15.430 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société MIRADEX, la seconde personne employée sans autorisation, par elle, n'était pas de nationalité portugaise mais angolaise ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de l'infraction ainsi commise ; que, de même, la circonstance que la société avait inscrit les travailleurs étrangers concernés sur ses registres et les avait immatriculés auprès des organismes sociaux est sans incidence sur la réalité de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement partiel accordé, la société MIRADEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société MIRADEX et de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MIRADEX à concurrence d'un dégrèvement prononcé le 3 octobre 1997 pour un montant de 15.430 F (quinze mille quatre cent trente francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MIRADEX et la demande de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MIRADEX, au directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01658
Numéro NOR : CETATEXT000007573420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma01658 ?
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