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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA01486


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 23 juin 1997 et le 31 juillet 1997, sous le n 97LY01486, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me LE

PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 23 juin 1997 et le 31 juillet 1997, sous le n 97LY01486, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité provisionnelle de 300.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des interventions chirurgicales qui lui ont été pratiquées à l'hôpital Saint- Roch de Nice en avril 1995 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution de la garantie prévue à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE ;
- les observations de Me X... pour M. Mekki Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE à verser une provision, l'ordonnance attaquée se fonde sur l'existence d'un lien de causalité entre les interventions chirurgicales subies par M. Z... et les séquelles dont il reste atteint ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée bien qu'elle n'ait pas expressément mentionné le terrain sur lequel la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE pouvait être engagée ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas formellement établi que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE serait engagée à l'égard de M. Z... sur le terrain de la responsabilité pour faute médicale, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait de l'existence d'un lien de causalité entre les interventions chirurgicales pratiquées en avril 1995 à l'hôpital Saint-Roch et les séquelles de l'intéressé, ou sur celui de la responsabilité sans faute ; qu'ainsi, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'hôpital Saint-Roch à l'égard de M. Z... n'est pas établie ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Z... une provision de 300.000 F ; qu'en conséquence, cette ordonnance doit être annulée et la demande de M. Z... devant le juge des référés rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01486
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma01486 ?
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