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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA00691


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOITEUX ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997, sous le n 97LY00691, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BOITEUX demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impos

ition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assuje...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOITEUX ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997, sous le n 97LY00691, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BOITEUX demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 ;
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 81-A du même code : "I. - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat ou s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal au deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition ... III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 4B-2" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOITEUX, agent de l'Etat, placé en service détaché en principauté de Monaco, au cours de l'année litigieuse, n'a pas transféré sa résidence ou son domicile à Monaco et a ainsi conservé son foyer en France ; qu'il a, dès lors, son domicile fiscal en France par application des dispositions de l'article 4B-1 a) du code général des impôts et non celles de l'article 4B-2 de ce code, applicables aux agents de l'Etat en fonction dans un pays étranger où ils résident et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; que, par suite, le requérant qui ne peut être regardé comme un contribuable visé à l'article 4B-2 n'entre pas dans le champ des dispositions du III de l'article 81-A du code général des impôts ouvrant droit à l'exonération partielle prévue par ce texte mais relève des dispositions fiscales applicables à toutes les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, en France ;

Considérant que M. BOITEUX se prévaut, en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction de l'administration en date du 26 juillet 1977 étendant aux fonctionnaires détachés à l'étranger et domiciliés fiscalement en France, en vertu de l'article 4B-1 a), le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 81-A-III du code général des impôts ; que cette instruction a été rapportée par la note 5B-11-91 du 23 mai 1991, applicable à la date du fait générateur de l'impôt sur le revenu dû par M. BOITEUX au titre de l'année litigieuse ; que la note du 23 mai 1991, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du même mois, précise que les suppléments de rémunérations susceptibles d'être exonérés s'apprécient pour les fonctionnaires détachés à l'étranger de la même manière que pour les salariés des entreprises privées et subordonne l'exonération partielle prévue à l'article L.81-A-III du code général des impôts à une condition d'expatriation impliquant un séjour effectif et durable à l'étranger ; que si le requérant soutient que la note du 23 mai 1991 précitée aurait été rapportée par les instructions administratives 13.V.5.92 du 22 avril 1992 et 13.K.2.93 du 2 juin 1993 commentant un arrêt du Conseil d'Etat statuant sur la situation d'un salarié du secteur privé au regard des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts, dont l'intervention n'a pas eu pour effet de rendre caduque l'instruction administrative du 23 mai 1991, ces instructions ne sauraient être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit de documents internes à l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal ; que, par suite, le requérant ne peut bénéficier, sur le fondement de la doctrine administrative qu'i l revendique, de l'exonération partielle des salaires prévue à l'article 81-A-III du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOITEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOITEUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOITEUX et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00691
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 4 A, 4 B, 81 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 26 juillet 1977
Instruction du 23 mai 1991
Instruction du 22 avril 1992
Instruction 5B-11-91 du 23 mai 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma00691 ?
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