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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA00212


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 27 et 30 janvier 1997 sous le n 97LY00212 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 1997, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SC

IENTIFIQUE (C.N.R.S.), dont le siège est ... (75794), par Me Y....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 27 et 30 janvier 1997 sous le n 97LY00212 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 1997, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), dont le siège est ... (75794), par Me Y..., avocat ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-66 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur général du C.N.R.S. du 21 janvier 1991 affectant, dans l'intérêt du service, au laboratoire géodynamique de Sophia X... (URA 1279), M. Z... Gilbert, précédemment affecté au laboratoire d'astrophysique de l'observatoire de la Côte d'Azur (URA 1361) ;
2 / le rejet de la demande de première instance de M. Z... Gilbert tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour le C.N.R.S. ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs sont décidés, après consultation des intéressés, par le directeur général de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis." ;
Considérant que les mutations, dans l'intérêt du service, opérées d'office par le directeur général du C.N.R.S., ne constituent pas un mouvement des chercheurs au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas soumises à la procédure que lesdites dispositions instituent ; que dès lors, le C.N.R.S. est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, dans le jugement attaqué du 19 novembre 1996, pour annuler la mutation d'office de M. Z... du laboratoire d'astrophysique de l'observatoire de la Côte d'Azur au laboratoire géodynamique de Sophia X..., sur le non respect des formalités substantielles que constituaient la consultation de l'intéressé et l'avis des instances d'évaluation et de la commission administrative paritaire compétentes ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens développés par M. Z... en première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 21 janvier 1991 a été prise en raison du conflit qui opposait M. Z... au directeur de l'observatoire de la Côte d'Azur qui refusait le maintien de ce chercheur dans l'unité de recherche associée qu'il dirigeait ; que ces incidents étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; que M. Z..., dont les mérites professionnels ne sont pas contestés, a été muté dans une unité de recherche associée située à Sophia X... ; que dans les circonstances de l'espèce, cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais bien celui d'une mutation dans l'intérêt du service ; qu'il suit de là que sont inopérants les moyens tirés de la violation des règles de la procédure disciplinaire et du non respect des droits de la défense en raison du caractère non contradictoire allégué du rapport établi le 15 juillet 1990 à la suite des incidents qui devaient conduire à la destruction des fichiers informatiques, rapport dont, au demeurant, M. Z... reconnaît avoir eu communication le 30 novembre 1990 ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la procédure contentieuse civile ou pénale ; que ses dispositions ne sont pas applicables aux décisions des autorités administratives ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée desdites dispositions est en l'espèce inopérant ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de mutation d'office de M. Z... de l'observatoire de la Côte d'Azur de Nice au laboratoire de géodynamique de Sophia X... à Antibes, dont il est établi ainsi qu'il est dit ci-dessus qu'elle a été prononcée dans l'intérêt du service, révèle une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ce chercheur ; que M. Z... n'était donc pas fondé à en obtenir l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.N.R.S. est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur général du 21 janvier 1991 prononçant la mutation d'office de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement n 91-665 du 19 novembre 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. Gilbert Z... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 58


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00212
Numéro NOR : CETATEXT000007576461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma00212 ?
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