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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA00028


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 janvier 1997 sous le n 97LY00028, présentée pour M. Y..., demeurant la Bastide Saint-Jean, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1996 pa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 janvier 1997 sous le n 97LY00028, présentée pour M. Y..., demeurant la Bastide Saint-Jean, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'acquisition de la nationalité française :
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir de donner des injonctions à l'administration et ne saurait davantage se substituer à la juridiction civile compétente pour connaître des questions de nationalité ; qu'il s'en suit que les conclusions de M. Y... sollicitant la nationalité française ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent seuls les conditions de séjour en France des ressortissants algériens ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'une carte de résident devait lui être délivrée sur le fondement de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, stipule que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit à différentes catégories de ressortissants algériens qu'il énumère et notamment : "a) au conjoint algérien d'un ressortissant français", ces stipulations ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser de renouveler un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de M. Y... lors de son séjour en France, au vu de la condamnation dont celui-ci a fait l'objet le 28 janvier 1991, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 F d'amende pour trafic de stupéfiants ; qu'en refusant pour de tels motifs à M. Y... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que le fait qu'un arrêt de la Cour d'appel en date du 30 novembre 1992 ait relevé l'intéressé de la mesure d'interdiction définitive du territoire dont il faisait par ailleurs l'objet est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la décision litigieuse ne prononce pas son expulsion, M. Y... ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... "5 ) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ..." ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'intéressé serait parfaitement intégré dans la société française est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en recommandant à l'administration d'examiner avec bienveillance la situation de parents étrangers d'enfants français, les circulaires du 10 mai 1995 et 13 juin 1995 n'édictent pas de dispositions réglementaires dont puisse utilement se prévaloir le requérant ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. Y... fait valoir que, marié à une ressortissante française, il est en outre père de trois enfants français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux actes de délinquance qu'il a commis, la mesure litigieuse ait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la décision litigieuse n'ordonne pas le départ de M. Y... à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des difficultés d'adaptation qui résulteraient pour lui de son retour en Algérie est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00028
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Circulaire du 10 mai 1995
Circulaire du 13 juin 1995
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-1, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma00028 ?
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