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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA00018


Vu la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Kheira X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1996 sous le n 183-549 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire

, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, resp...

Vu la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Kheira X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1996 sous le n 183-549 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 9 janvier 1997 et le 14 mars 1997 sous le n 97LY00018, présentés pour Mme X..., demeurant les Flamants, le Merlan, chemin de Sainte-Marthe à Marseille (13014), par la SCP LYON-CAEN-FABIONI-THIRIEZ, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à invoquer l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que la commission de séjour des étrangers aurait dû être consultée préalablement à l'intervention de la décision litigieuse par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le certificat de résidence qu'elle demandait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu du paragraphe f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, résultant de l'avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis plus de 15 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... soit en mesure d'établir qu'elle satisfait cette condition ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n'ait pas été précédée d'un examen d'ensemble de la situation de l'intéressée ; que, dès lors, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser le titre de séjour sollicité par Mme X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X... aurait la possibilité de demander sa réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00018
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma00018 ?
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