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10/07/1998 | FRANCE | N°96MA11248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 96MA11248


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RENIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 24 juin 1996, sous le n 96BX01248, présentée par M. X... RENIER, demeurant ... ;
M. RENIER demande à la Cour :
1 / d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier du 2 mai 1996 rejetant sa dem

ande d'indemnisation des biens immobiliers de la société des mines de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. RENIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 24 juin 1996, sous le n 96BX01248, présentée par M. X... RENIER, demeurant ... ;
M. RENIER demande à la Cour :
1 / d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier du 2 mai 1996 rejetant sa demande d'indemnisation des biens immobiliers de la société des mines de Beni-Himmel ;
2 / de procéder à l'indemnisation du requérant à raison des installations du transporteur aérien reliant la mine à la gare d'Il Maten et des terrains d'assiette (10 km x 4 m) dudit transporteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RENIER a sollicité en 1971 l'indemnisation de l'ensemble des biens de la société des mines de Beni-Himmel qu'il possédait en Algérie ; que par décision du 14 avril 1987 l'ANIFOM l'a indemnisé pour l'ensemble des bâtiments professionnels de la société, à savoir 4 appartements loués (d'une valeur d'indemnisation de 49.200 F), des locaux divers (d'une valeur d'indemnisation de 26.400 F) et des terrains non couverts dépendants de ces locaux pour une superficie de 2.040 m (valeur d'indemnisation 10.200 F) ; qu'ayant estimé que cette indemnisation ne prenait pas en compte les installations du transporteur aérien par câble reliant la mine à la gare d'Il Maten et la bande de terrain supportant ces installations, de 10 mètres de large sur 4 kilomètres de long, M. RENIER a saisi l'ANIFOM, puis la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier de demandes complémentaires rejetées par ladite commission le 18 février 1992 et 24 septembre 1993 ; que, saisie en appel, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par ses arrêts du 15 décembre 1992 et 2 mai 1995, confirmé le rejet des demandes de M. RENIER tant en ce qui concerne les terrains d'assiette du câble transporteur que ses installations elles-mêmes ; que pour rejeter la troisième demande d'indemnisation formulée par M. RENIER en février 1996, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, dans sa décision attaquée du 2 mai 1996, l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle était identique aux deux précédentes requêtes que M. RENIER avait déposées et qui avaient été définitivement rejetées par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant que M. RENIER fait valoir que l'arrêt du 2 mai 1995 n'était pas définitif en raison du pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'Etat le 12 juillet 1995 ;
Considérant cependant en premier lieu que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ;

Considérant, en second lieu, que le pourvoi en cassation de M. RENIER a été rejeté par décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 1996 ; que si, dans le dernier état de ses écritures, M. RENIER conteste le sens et les motifs de ladite décision qui rejette son pourvoi comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, de telles conclusions sont irrecevables devant la Cour ; qu'il s'ensuit que les arrêts de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 décembre 1992, dont il n'est pas soutenu qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et du 2 mai 1995 pour lequel le pourvoi en cassation a été rejeté sont passés en force de chose jugée, nonobstant l'intention de M. RENIER de déposer un nouveau pourvoi contre l'arrêt du 2 mai 1995 ; que la demande d'indemnité de M. RENIER objet du présent litige porte à la fois sur le terrain d'assiette du câble transporteur, dont la Cour administrative d'appel a estimé qu'elle n'était pas indemnisable au titre des terrains non couverts non agricoles sauf dans la limite forfaitaire fixée par l'article 27 in fine du décret du 5 août 1970 (soit 2 fois la superficie de certaines catégories de bâtiments industriels, en l'espèce 2 x 1.020 m), ce qui a été fait dans la décision du 14 avril 1987, et sur l'ensemble des installations du transporteur aérien (notamment les câbles et pylônes) ; que dans son arrêt du 2 mai 1995 la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sur ce point les prétentions de M. RENIER en affirmant que le requérant n'apportait pas la preuve que d'autres bâtiments que la station des câbles (235 m) et la station d'arrivée d'Il Maten (335 m) comprises dans les biens indemnisés en 1987 étaient susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article 27 du décret du 5 août 1970 ; qu'un tel motif, indissociable du dispositif, faisait obstacle à ce que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier examinât la nouvelle demande de M. RENIER sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 2 mai 19 95 ;
Considérant que, dans ces conditions, M. RENIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 2 mai 1996, ladite commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RENIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RENIER, à l'ANIFOM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11248
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;96ma11248 ?
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