La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1998 | FRANCE | N°96MA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 96MA01238


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VITROLLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01238, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 ma

rs 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VITROLLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996 sous le n 96LY01238, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations des 21 octobre 1993 et 25 octobre 1993 par lesquelles le conseil municipal de la commune de VITROLLES et le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Vitrolles ont, respectivement, décidé de fixer à 6.400 F le montant de la prime de fin d'année afférente à 1993 ;
2 / de déclarer valables les délibérations susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de VITROLLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que, par délibération des 21 octobre 1993 et 25 octobre 1993, le conseil municipal de la commune de VITROLLES et le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Vitrolles ont décidé de porter de 6.200 F à 6.400 F le montant de la prime forfaitaire annuelle qui, jusqu'en 1984, avait été payée aux agents de la commune et du centre communal d'action sociale par l'intermédiaire d'un comité des oeuvres sociales, et qui, depuis 1984, leur a été directement versée par leurs employeurs respectifs ;
Considérant qu'une telle revalorisation qui aboutit à une évolution du montant de la prime plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'une résulte des pièces du dossier que les assemblées délibérantes précitées n'ont pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, aucune délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de la prime forfaitaire annuelle versée aux personnels concernés ; que si le maire de VITROLLES a exprimé, dans une lettre adressée le 20 décembre 1980 au président du comité des oeuvres sociales, et dans une note adressée le 17 décembre 1980 au secrétaire général de la commune, son engagement en faveur d'une augmentation de la prime envisagée à terme comme un "treizième mois", et s'il a eu l'occasion de confirmer cette position devant le conseil municipal, lors des débats précédant le vote des budgets primitifs de la commune pour 1983 et pour 1984, le principe et les modalités de cette revalorisation, qui n'ont alors fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, ou du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, seuls compétents pour définir pour l'avenir les modalités d'évolution de cette prime, ne peuvent être regardés comme ayant le caractère d'avantages collectivement acquis au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi le conseil municipal de VITROLLES et le conseil d'administration du centre communal d'action sociale ne pouvaient décider d'appliquer à la prime forfaitaire annuelle un taux d'augmentation supérieur au taux moyen d'augmentation des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation constituant un avantage nouveau illégalement consenti au personnel communal postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 octobre 1993 ainsi que la délibération du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Vitrolles en date du 25 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VITROLLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01238
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;96ma01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award