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02/07/1998 | FRANCE | N°98MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 98MA00111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1998 sous le n 98MA00111, présentée par Monsieur Pierre-Henri X..., demeurant Hameau de Forno à Bisinchi (20235) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une autorisation de travaux délivrée par le maire de BISINCHI à M. Y... ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du maire de BISINCHI ;
3 / de lui allouer une indemnité de 100

.000 F, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1998 sous le n 98MA00111, présentée par Monsieur Pierre-Henri X..., demeurant Hameau de Forno à Bisinchi (20235) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une autorisation de travaux délivrée par le maire de BISINCHI à M. Y... ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du maire de BISINCHI ;
3 / de lui allouer une indemnité de 100.000 F, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de BISINCHI, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration de M. Y... en date du 17 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ci-dessus mentionnée, qui est relative à l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées et est régie par le code de l'urbanisme, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 16 août 1995 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas notifié son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision dans le délai de quinze jours francs qui a couru à compter de cette date ; que la lettre en date du 30 août 1995 par laquelle le greffe du Tribunal administratif lui a demandé de justifier des notifications du recours ne saurait avoir eu pour effet de rouvrir un nouveau délai pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'ainsi les lettres en date du 7 septembre 1995 par lesquelles M. X... a informé M. et Mme Y... et le maire de BISINCHI du dépôt du recours ne sauraient, en tout état de cause, tenir lieu des notifications prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que, compte tenu des termes de la requête, les conclusions susvisées doivent être regardées comme dirigées contre M. et Mme Y... ; que, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges entre personnes privées, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées du requérant ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... à fin d'indemnité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00111
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;98ma00111 ?
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