Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mars 1997 sous le n 97BX00450, présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune de BOISSET-ET-GAUJAC demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 août 1996 par lequel le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n 281 entre les routes départementales n 366 et n 246 A sur le territoire de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC et d'Anduze et a autorisé le département du GARD à acquérir, à l'amiable ou par expropriation, les immeubles nécessaires à l'aménagement projeté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :
Considérant que MM. B..., X... et A..., ainsi que la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." n'étaient pas parties à l'instance dans laquelle a été pris le jugement attaqué ; que leur intervention n'est donc pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 13 août 1996 par laquelle le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la route départementale n 281, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'irrecevabilité de l'intervention de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." fait obstacle à ce que cette S.C.I. obtienne le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Les interventions de MM. B..., X... et A..., ainsi que de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, au département du GARD, à MM. B..., X... et A..., à la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.