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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA10450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juillet 1998, 97MA10450


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mars 1997 sous le n 97BX00450, présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune de BOISSET-ET-GAUJAC demande à la Cour d'annuler le jugeme

nt du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montp...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mars 1997 sous le n 97BX00450, présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune de BOISSET-ET-GAUJAC demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 août 1996 par lequel le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n 281 entre les routes départementales n 366 et n 246 A sur le territoire de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC et d'Anduze et a autorisé le département du GARD à acquérir, à l'amiable ou par expropriation, les immeubles nécessaires à l'aménagement projeté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que MM. B..., X... et A..., ainsi que la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." n'étaient pas parties à l'instance dans laquelle a été pris le jugement attaqué ; que leur intervention n'est donc pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 13 août 1996 par laquelle le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la route départementale n 281, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'irrecevabilité de l'intervention de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." fait obstacle à ce que cette S.C.I. obtienne le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Les interventions de MM. B..., X... et A..., ainsi que de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, au département du GARD, à MM. B..., X... et A..., à la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10450
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma10450 ?
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