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02/07/1998 | FRANCE | N°97MA05318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juillet 1998, 97MA05318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1997 sous le n 97MA05318, présentée pour la commune d'ISOLA (06240), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune d'ISOLA demande à la Cour :
1 / de réformer l'ordonnance n 97-3940 du 17 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef du terrain de camping du Lac des Neiges et des installations annexes situ

s ... au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'ordonner l'expulsion d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1997 sous le n 97MA05318, présentée pour la commune d'ISOLA (06240), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune d'ISOLA demande à la Cour :
1 / de réformer l'ordonnance n 97-3940 du 17 octobre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef du terrain de camping du Lac des Neiges et des installations annexes situés ... au titre des frais irrépétibles ;
2 / d'ordonner l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef dudit terrain de camping municipal et des installations annexes avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
3 / de condamner Mme X... à payer à la commune jusqu'à son départ effectif une indemnité égale à la redevance augmentée de 10 points et assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
4 / de condamner Mme X... à payer à la commune d'ISOLA la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune d'ISOLA ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il entre dans les attributions des communes d'aménager et de mettre à la disposition des campeurs et caravaniers des aires de stationnement et d'hébergement ; que le développement d'activités sportives et de loisirs présente un caractère d'utilité générale ; que compte tenu du mode d'acquisition par la commune des terrains en cause au bord de la rivière Tinée dans le cadre de déclarations d'utilité publique prononcées en 1992, de leur affectation au service public touristique, de nature administrative, et des aménagements spéciaux dont les lieux ont fait l'objet, le camping municipal dit du "Lac des Neiges" ainsi que les installations sportives de loisirs adjacentes relèvent du domaine public de la commune d'ISOLA ; que la convention du 21 septembre 1990 liant la commune à Mme X... a, par suite, le caractère d'un contrat portant occupation du domaine public et ne constitue pas un bail commercial ; que, dès lors, il appartient bien à la juridiction administrative de connaître de la demande d'expulsion présentée par la commune d'ISOLA à l'encontre de Mme X... et des autres occupants de son fait du camping municipal ;
Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'ISOLA :
Considérant que l'ordonnance attaquée du 17 octobre 1997 a été notifiée à la commune d'ISOLA le 29 octobre 1997 ; que le présent recours a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1997 soit "dans la quinzaine de sa notification", conformément aux dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'appel formé par la commune d'ISOLA et tendant à la réformation de l'ordonnance du 17 octobre 1997 est donc recevable ;
Considérant, par contre, que les conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à payer à la commune une indemnité d'occupation égale à la redevance augmentée de 10 points et assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance et ce jusqu'à son départ effectif, présentées pour la première fois devant la Cour sont des conclusions nouvelles et comme telles doivent être déclarées irrecevables et rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention du 21 septembre 1990 autorisant Mme X... à occuper les terrains et installations du camping du Lac des Neiges et à en assurer la gestion ainsi que celle des installations sportives adjacentes a été conclue pour un an renouvelable par tacite reconduction ; que par décision du 18 décembre 1996 le maire d'ISOLA a dénoncé cette convention avec effet au 30 septembre 1997 ; qu'un nouveau concessionnaire, M. Z..., a été retenu le 13 août 1997 après appel d'offres ; que Mme X... refusant de quitter les lieux, la commune d'ISOLA a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'expulsion de Mme X... et des occupants de son chef du camping municipal ;
Considérant qu'alors même que la résiliation de la convention d'occupation du domaine public communal aurait été irrégulière en la forme, Mme X... qui ne nie pas en avoir été informée, au moins du fait de la demande de production de ses livres comptables et de la visite d'état des lieux avec le nouveau concessionnaire, se trouvait, postérieurement au 30 septembre 1997, dépourvue de tout droit ou titre l'autorisant à se maintenir dans les lieux, sans que cette situation fasse l'objet d'une contestation sérieuse ;
Considérant que si son maintien sur le camping communal ne présente, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun danger pour la sécurité des personnes et des installations concernées et n'empêche pas notamment la commune de procéder aux travaux de mise en conformité des installations litigieuses avec les exigences de la commission de sécurité, cette présence, du fait de la conclusion d'une nouvelle convention avec M. Z... et de la nécessité de remettre au nouveau concessionnaire un équipement libre de toute occupation afin qu'il procède aux aménagements et rénovations nécessaires pour la nouvelle saison, doit être regardée comme faisant obstacle à la continuité du service public constitué par le camping municipal ; que la commune d'ISOLA est donc fondée à soutenir que la libération des lieux présentait un caractère d'urgence et que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expulsion de Mme X... pour défaut d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice et de faire droit à la demande de la commune d'ISOLA en ordonnant l'expulsion de Mme X... du camping municipal du Lac des Neiges ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés non compris dans les dépens ; que la demande d'indemnité formulée sur ce fondement par Mme X... doit être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune d'ISOLA la somme réclamée sur le même fondement ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué pour les référés du Tribunal administratif de Nice du 17 octobre 1997 est annulée.
Article 2 : Est ordonnée l'expulsion du camping "Lac des Neiges" de Mme X... et des occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ISOLA est rejeté.
Article 4 : La demande d'indemnité de Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ISOLA, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05318
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;97ma05318 ?
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