Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Abdelaziz SAYAH ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n 97LY01461 présentée par M. Abdelaziz SAYAH, de nationalité algérienne, demeurant ... ;
M. SAYAH demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1349 du 21 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté par M. SAYAH, enregistré le 18 septembre 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de M. SAYAH ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en appel des jugements des tribunaux administratifs doivent être formées dans le délai de deux mois à compter de leur notification" ; que d'autre part aux termes de l'article R.87 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SAYAH a reçu notification du jugement attaqué le 9 mai 1997 ; que la requête d'appel susvisée, enregistrée le 19 juin 1997, n'est pas motivée et n'a été assortie d'aucun moyen dans le délai de recours ; que ni la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 1997 selon la mention non utilement contestée figurant sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, ni la présentation d'un mémoire motivé le 18 septembre 1997 n'ont été de nature à couvrir cette irrecevabilité ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. SAYAH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAYAH et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.