Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 novembre 1996, sous le n 96LY02460, présentée pour M. André Y..., demeurant 159 Via Toristica à Camporosso (18033), Italie, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur régional des impôts de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse à sa demande visant à obtenir connaissance de la demande de communication de relevés de comptes bancaires adressée aux autorités fiscales italiennes ;
2 / d'annuler la décision de rejet du directeur régional des impôts ;
3 / d'ordonner à cette autorité de lui remettre la demande de communication des relevés de comptes bancaires en cause ;
4 / de condamner l'ETAT à lui verser 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 / de condamner l'ETAT aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 78-1239 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978, modifiée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : "Les administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne le droit d'accéder à l'ensemble des documents fiscaux achevés le concernant ; que si, au nombre de ces documents, peuvent figurer les demandes d'assistance présentées par l'administration fiscale auprès d'administrations étrangères, dans le cadre d'une procédure de vérification de la situation fiscale d'un contribuable, c'est à la condition, toutefois, que cette procédure soit achevée, et dans la mesure où ces documents sont expurgés de toute indication sur l'organisation, les moyens, les méthodes ou les résultats de la recherche des infractions fiscales et douanières ;
Considérant, en l'espèce, que l'administration fiscale a présenté, le 18 juillet 1995, une demande d'information concernant les comptes bancaires éventuellement détenus par M. Y... à l'étranger, auprès des autorités italiennes ; qu'à la date à laquelle l'administration fiscale a refusé implicitement de communiquer ce document sollicité par M. Y..., à la suite d'un avis rendu sur ce point par la commission d'accès aux documents administratifs le 11 avril 1996, la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de ce dernier, dans le cadre de laquelle s'inscrivait la demande d'informations adressée aux autorités italiennes, n'était, en tout état de cause, pas achevée ; qu'ainsi, à cette date, quelle qu'ait été l'incidence de cette démarche sur la durée de la procédure, ce document revêtait le caractère d'un acte préparatoire aux décisions devant être prises au terme de cette procédure ; qu'en outre, sa divulgation avant ce terme aurait été, compte tenu de son objet et de son contenu, de nature à compromettre la recherche des infractions fiscales au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation de la décision implicite de refus opposée par le directeur régional des Impôts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse à sa demande de communication de ce document ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande d'annulation de la décision litigieuse du directeur régional des impôts présentée pour M. Y..., il n'appartient pas à la Cour d'ordonner la remise au requérant de la demande de communication de relevées de comptes bancaires adressée aux autorités fiscales italiennes ; que les conclusions de M. Y... présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par l'autre partie en litige de ses frais irrépétibles de procédure ; que les conclusions de M. Y... présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.