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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA02333


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 octobre 1996 sous le n' 96LY02333, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour:
1°/ d'annuler le jugement n' 96-1198/96-1

200/96-1201 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 octobre 1996 sous le n' 96LY02333, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour:
1°/ d'annuler le jugement n' 96-1198/96-1200/96-1201 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de la société AMBULANCES AURELIENNES, a annulé la décision en date du 20 février 1996 par laquelle le préfet du Var a retiré pour la période du 13 au 19 avril 1996 l'agrément pour les transports sanitaires de la société AMBULANCES AURELIENNES;
2°/ de rejeter la demande présentée par la société AMBULANCES AURELIENNES devant le Tribunal administratif de Nice;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n' 87-964 du 30 novembre 1987
Vu le décret n' 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le décret n' 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 J uin 1998
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement,

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société AMBULANCES AURELIENNES
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a formé un recours en appel, parvenu par télécopie le 2 octobre 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, à l'encontre du jugement qui lui avait été notifié le 2 août 1996 ; qu'ainsi son appel a été formé dans le délai de deux mois fixé par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la fin de non-recevoir susvisée ;
Au fond:
Considérant qu'en vertu de l'article L.51-2 du code de la santé publique : "Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agrée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n' 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est charaé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le commissaire de la République du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L.51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Art. 5. - Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants:
1. Le médecin inspecteur de la santé;
2. Le médecin responsable du S.A.M.U. 3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er
4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours
6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;
8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires
9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : a) Deux représentants des collectivités territoriales b) Un médecin d'exercice libéral ; c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires" ;

Considérant que l'arrêté en date du 20 février 1996 par lequel le préfet du Var a retiré à la société AMBULANCES AURELIENNES, pour la période du 13 au 19 avril 1996, l'agrément prévu par l'article 51-2 du code de la santé publique a été pris au vu de l'avis émis le 8 Janvier 1996 par le sous-comité départemental des transports sanitaires ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du sous-comité que treize de ses membres de droit étaient présents à la séance et que l'avis favorable au retrait d'agrément a été acquis par un vote faisant apparaître huit voix pour- et cinq abstentions ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif pour annuler la décision litigieuse, le nombre des personnes avant pris part au vote n'est pas supérieur au nombre des membres de droit du sous-comité qui participaient à la séance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un motif erroné pour annuler la décision de retrait d'agrément en date du 20 février 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AMBULANCES AURELIENNES devant le Tribunal administratif;
Considérant que si le directeur d'un établissement hospitalier privé assurant des transports sanitaires, membre du sous-comité des transports sanitaires, n'a pas participé à la séance ci-dessus mentionnée du 8 janvier 1996, son absence n'a pas été de nature à entacher la régularité de l'avis du sous-comité dès lors que le quorum, égal à la moitié des membres en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 28 novembre 1983, était atteint, et qu'il n'est pas allégué que le membre concerné n'aurait pas été régulièrement convoqué ; que la présence à cette séance d'un médecin du service d'aide médicale urgente du Var et d'un médecin- inspecteur de la santé publique, qui n'étaient pas membres de droit du sous-comité et qui n'ont pas pris part au vote, n'est pas non plus de nature à entacher la régularité de l'avis émis, dès lors que le comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, dont le sous-comité des transports sanitaires n'est qu'une formation particulière, a la faculté d'entendre toute personnalité qualifiée en vertu de l'article 3 du décret susmentionné du 30 novembre 1987 ; que si le compte-rendu de la séance du 8 janvier 1996 indique que le secrétaire de séance était "rapporteur du sous-comité", en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 novembre 1987 qui prévoient que l'avis du sous-comité est émis au vu d'un rapport du médecin-inspecteur de la santé, cette mention ne saurait entacher à elle seule la régularité de l'avis dès lors qu'il ne ressort pas des débats consignés dans ce compte- rendu, et auxquels a participé le médecin-inspecteur de la santé, que le secrétaire de séance qui s'est borné à présenter les affaires de l'ordre du jour aurait pris part aux délibérations ou aurait exercé une influence sur le sens de l'avis émis; que la société AMBULANCES AURELIENNES, qui a été informée des infractions relevées à son encontre par une lettre du 15 novembre 1995 et qui a été convoquée à la séance du 8 janvier 1996 par une lettre du 21 décembre 1995, n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de prescriptions réglementaires à cet effet, qu'elle aurait dû recevoir avant la séance communication du dossier la concernant ;

Considérant que lors d'un contrôle effectué le 26 septembre 1995 il a été constaté qu'un membre de l'équipage d'une ambulance de la société AMBULANCES AURELIENNES n'était pas titulaire de l'attestation préfectorale qui doit accompagner le permis de conduire de cette catégorie d'agents en application de l'article 3 du décret n' 87-965 du 30 novembre 1987 ; que si la société soutient que son employé avait demandé le renouvellement de la précédente attestation expirée le 11 avril 1994, et si elle produit la copie de courriers qu'il aurait adressés à cette fin au préfet de l'Ardèche, il résulte de ses propres écritures qu'elle a infligé un blâme à cet employé "pour le retard mis à faire les démarches nécessaires" ; qu'il n'est pas établi que le renouvellement de cette attestation, qui a d'ailleurs été délivrée à titre provisoire dès le lendemain du contrôle, aurait présenté des difficultés particulières ; que la société, à qui il appartenait de veiller à ce que son personnel dispose des autorisations nécessaires, n'est pas fondée à soutenir que seul l'employé concerné aurait dû être sanctionné ; que, compte tenu de ce qu'un autre contrôle en date du 25 octobre 1995 a fait apparaître que la trousse de secours d'une ambulance de la société était incomplète, la sanction litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 20 février 1996 -,
Sur les conclusions de la société AMBULANCES AURELIENNES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la société AMBULANCES AURELIENNES la sommne qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société AMBULANCES AURELIENNES devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société AMBULANCES AURELIENNES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02333
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Code de la santé publique L51-2, 51-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 12
Décret 87-964 du 30 novembre 1987 art. 6, art. 5, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma02333 ?
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