Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1996 sous le n 96LY01572, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, par Me X..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-1137 du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 1996 en tant qu'il a condamné la ville d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser une indemnité de 10.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des débours qu'elle a supportés du fait de l'accident dont Mlle Y... a été victime le 14 novembre 1990, et de porter à 28.952,37 F l'indemnité due par la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
2 / de condamner la ville d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que par un jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville d'AIX-EN-PROVENCE responsable de la moitié des conséquences dommageables d'un accident dont Mlle Y... avait été victime le 14 novembre 1990 ; que par le jugement attaqué, rendu après expertise, il a évalué à 30.000 F les dommages résultant pour la victime des douleurs physiques et des préjudices esthétiques et d'agrément, et à 25.000 F le préjudice constitué par les troubles résultant d'une incapacité permanente partielle de 6 % ; qu'il a évalué à 10.000 F la "part purement physiologique du préjudice", laquelle doit être regardée comme un élément des troubles résultant de l'incapacité permanente partielle, et a relevé que Mlle Y... avait payé 2.833,13 F de frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés et que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE avait supporté du fait de l'accident 28.952,37 F de débours ; que si la caisse ne conteste pas l'évaluation de ces chefs de préjudice, elle est fondée à soutenir que le Tribunal administratif ne pouvait, en application des dispositions précitées, limiter à 10.000 F la part d'indemnité sur laquelle pouvait s'imputer sa créance ; que, compte tenu des données sus-indiquées, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime s'élève à la somme de 41.785,50 F incluant les débours supportés par la caisse, les frais médicaux et pharmaceutiques demeurés à la charge de Mlle Y... et la part des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part d'indemnité sur laquelle doit être imputée la créance de la caisse s'élève à 20.892,75 F ; que cette somme, inférieure au montant de la créance de la caisse, doit lui être entièrement allouée ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à 20.892,75 F, le montant de l'indemnité due par la ville d'AIX-EN-PROVENCE à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, et d e rejeter le surplus des conclusions de cette dernière, qui n'est pas fondée, compte tenu de ce qui précède, à demander que la commune soit condamnée à lui rembourser la totalité de ses dépenses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par les parties sur le fondement des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : L'indemnité de 10.000 F que la ville d'AIX-EN-PROVENCE a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 1996 est portée à 20.892,75 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté, ainsi que les conclusions respectivement présentées par la ville d'AIX-EN-PROVENCE et par Mlle Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville d'AIX-EN-PROVENCE, à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.