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02/07/1998 | FRANCE | N°96MA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96MA01287


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société POLYCLINIQUE LES FLEURS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 4 juin 1996 et 26 juillet 1996 sous le n 96LY01287, présentés pour la société POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général,

par Me LUCAS X..., avocat ;
La société POLYCLINIQUE LES FLEURS demande à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société POLYCLINIQUE LES FLEURS ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 4 juin 1996 et 26 juillet 1996 sous le n 96LY01287, présentés pour la société POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me LUCAS X..., avocat ;
La société POLYCLINIQUE LES FLEURS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2552 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10.116.038 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé le 14 septembre 1988 par le MINISTRE DELEGUE LA SANTE à sa demande d'extension de 18 lits de médecine ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.116.038 F ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai
1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, de la même loi : "L'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation" ;
Considérant que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté, par décision du 9 mars 1988, une demande de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS tendant à être autorisée à porter de 17 à 35 lits la capacité du service de médecine de l'établissement qu'elle exploite à Ollioules (Var) ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE devait se prononcer au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, qui s'est substituée à celle du préfet ; qu'il s'est ainsi fondé à bon droit sur son arrêté en date du 7 mars 1988, publié le 7 avril 1988, relatif à la carte sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et fixant à 1,9 l'indice des besoins en lits de médecine pour 1.000 habitants dans le secteur concerné "n 15 Toulon-Hyères" ; que, compte tenu de l'estimation à 481.101 du nombre d'habitants du secteur au 1er janvier 1988, les besoins théoriques s'élevaient à 915 lits de médecine ; qu'à supposer que le nombre de lits de médecine installés dans le secteur à la date de la décision ait été de 1.041 comme le soutient la société requérante et non de 1.090 comme le soutient le ministre, ces besoins étaient en tout état de cause couverts ; qu'ainsi, alors même que la commission nationale de l'hospitalisation avait donné un avis favorable à la demande de la requérante, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la décision du 14 septembre 1988 par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS ; que dès lors, si par un jugement du 8 juin 1993 le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision comme n'étant pas suffisamment motivée, le préjudice qu'aurait subi la requérante du fait de cette décision résulte de l'application même des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne saurait être regardé comme la conséquence du vice dont était entachée la décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE LES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société POLYCLINIQUE LES FLEURS et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01287
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-02;96ma01287 ?
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