Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n 98MA00045, présentée par M. X... demeurant route des Estrets (13490) JOUQUES ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-7280 en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner les mesures propres à assurer l'exécution des décisions des juridictions judiciaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux ministre de la justice.