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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA10865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA10865


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur André GERARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n 97BX00865, présentée par Monsieur André X..., demeurant ... ;
M. GERARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2391 et 94-2392 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administrat

if de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur André GERARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n 97BX00865, présentée par Monsieur André X..., demeurant ... ;
M. GERARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2391 et 94-2392 en date du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 décembre 1993 annulant l'autorisation d'occupation temporaire d'un logement dont il bénéficiait au lieu-dit "Negue Cats" dans la commune de Montpellier, de la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 25 mai 1994 confirmant cet arrêté, et de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juin 1994 lui demandant de libérer les lieux à partir du 31 juillet 1994 ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. GERARD ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 avril 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation ..." ;
Considérant que M. GERARD a reçu en 1968, alors qu'il était commandant de l'aérodrome de Montpellier, la concession d'un logement de fonction au lieu-dit "Negue Cats" à Montpellier ; qu'après son départ en retraite en 1986, il a été autorisé à demeurer dans ce logement, en vertu notamment d'un arrêté en date du 5 octobre 1989, pris par le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault agissant par délégation du préfet, portant autorisation d'occupation temporaire du logement à compter du 1er janvier 1990 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'arrêté en date du 8 décembre 1993 pris par la même autorité, en vertu duquel "l'arrêté du 5 octobre 1989 ... est annulé à compter du 31 décembre 1993, soit à l'échéance normale de renouvellement", doit être regardé comme portant refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficiait M. GERARD ; que cet arrêté, qui ne peut être fondé que sur un motif d'intérêt général et qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées, n'est assorti d'aucune motivation ; qu'il est par suite entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 25 mai 1994 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juin 1994 ; que M. GERARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes à fin d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 25 septembre 1997 :
Considérant que le mémoire de M. GERARD enregistré le 30 avril 1998 doit être regardé comme portant désistement pur et simple de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. GERARD à l'encontre de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 1997.
Article 2 : Le jugement en date du 30 avril 1997 du Tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 1993 annulant l'autorisation d'occupation temporaire de logement dont bénéficiait M. GERARD, la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME en date du 25 mai 1994, et la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 juin 1994 demandant à M. GERARD de libérer les lieux à partir du 31 juillet 1994, sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GERARD et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10865
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma10865 ?
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