Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Michèle THERON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 avril 1997 sous le n 97BX00677, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... sur Libron (34760) ;
Mme THERON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 93-1725 du 14 mars 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1993 par laquelle le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER a refusé la prise en charge d'arrêts de travail et de soins postérieurs au 6 février 1993 au titre d'un accident de service survenu le 16 novembre 1992 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour forclusion sa demande tendant à l'annulation du refus du RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER de prendre en charge des arrêts de travail et des soins postérieurs au 6 février 1993 au titre d'un accident de service survenu le 16 novembre 1992, la requérante se borne à mentionner les dates de présentation de ses mémoires au Tribunal administratif, lesquelles ne diffèrent pas de celles sur lesquelles s'est fondée l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de Mme THERON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme THERON et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.