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18/06/1998 | FRANCE | N°97MA05296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 97MA05296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05296, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-2850 du 13 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du mauvais fonctionnement du service de distribution du courrier ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05296, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-2850 du 13 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du mauvais fonctionnement du service de distribution du courrier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 : "- Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative." ;
Considérant que M. X... recherche la responsabilité de LA POSTE du fait que des correspondances qui lui étaient destinées ne lui auraient pas été remises ; qu'un tel litige, qui n'est pas au nombre de ceux qui relèvent par nature de la juridiction administrative alors même que les correspondances en cause contenaient des documents administratifs, doit être porté devant les juridictions judiciaires en application des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05296
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - EXECUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;97ma05296 ?
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