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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA11661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA11661


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1996 sous le n 96BX01661, présentée pour la commune d'ALES (Gard), représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune d'ALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1

001 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1996 sous le n 96BX01661, présentée pour la commune d'ALES (Gard), représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune d'ALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1001 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sur déféré du préfet du Gard l'arrêté de son maire en date du 7 août 1995 portant avancement d'échelon de M. Y..., agent public de la commune ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du Gard ;
3 / de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 5.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune d'ALES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué, qui a statué sur le déféré du préfet du Gard tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ALES en date du 7 août 1995 portant avancement d'échelon de M. Y..., agent communal, ne saurait être regardé comme entaché d'une omission à statuer du seul fait qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble de l'argumentation présentée par la commune dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment de son article 119 aux termes duquel ont été abrogés les articles L.412-2 et L.413-13 du code des communes, la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les communes d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ;
Considérant que par une délibération en date du 19 décembre 1986, dont la légalité n'est pas en cause dans la présente instance, le conseil municipal d'ALES a créé un emploi spécifique de "responsable du domaine et de la réglementation" chargé de "la coordination financière, technique et de police des utilisations du domaine de la commune" ; que par une délibération du 2 février 1995, il a doté cet emploi d'une nouvelle échelle indiciaire compte tenu du développement des responsabilités attachées à cet emploi et de son "assimilation au grade de rédacteur principal et chef en fin de carrière" ; que cette dernière délibération a eu pour effet de créer un nouvel emploi spécifique qui s'est substitué à celui qu'avait adopté la délibération du 19 décembre 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions attachées à ce nouvel emploi pourraient être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dont le statut particulier a été fixé par le décret n 87-1105 du 30 septembre 1987 ; que la délibération du 2 février 1995 a par suite méconnu les dispositions sus-rappelées de la loi du 26 janvier 1984 et est entachée d'illégalité ; qu'alors même que le délai de recours aurait été expiré à l'encontre de cette délibération de nature réglementaire, le préfet était fondé à se prévaloir de son illégalité par voie d'exception au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision individuelle en faisant application ; que l'arrêté du maire d'ALES en date du 7 août 1995, pris pour l'application de cette délibération et réglant la situation indiciaire du titulaire de l'emploi, est illégal par voie de conséquence, sans que la commune puisse se prévaloir utilement du principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois institués en application de la loi du 26 janvier 1984 et ceux qui sont titulaires d'un emploi spécifique ; que, dans ces conditions, la commune d'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de M ontpellier a annulé la décision du 7 août 1995 ;
Sur les conclusions de la commune d'ALES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à la commune d'ALES la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'ALES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ALES, au préfet du Gard, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code des communes L412-2, L413-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1105 du 30 septembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11661
Numéro NOR : CETATEXT000007575589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma11661 ?
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