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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA02244;96MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA02244 et 96MA02245


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour M. Y... ;
Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02244, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., lotissement Le Rustique n 1 Saint-Julien à Marseille (13012), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6

858 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour M. Y... ;
Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02244, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., lotissement Le Rustique n 1 Saint-Julien à Marseille (13012), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6858 du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le maire de MARSEILLE a abrogé son autorisation d'exploitation de taxi et a retiré son permis spécial de chauffeur de place ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3 / de condamner la ville de MARSEILLE à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2) la requête enregistrée le 23 septembre 1996, sous le n 96LY02245 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1364 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le maire de MARSEILLE de sa demande en date du 20 septembre 1995, tendant au rétablissement de son autorisation d'exploitation de taxi et de son permis spécial de chauffeur de place, retirés par un arrêté du 4 novembre 1994 ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96MA02244 :
Considérant que si le maire a le pouvoir de réglementer l'activité des taxis sur le territoire communal en vertu de ses compétences de police générale, le retrait de l'autorisation d'exploiter un taxi du fait des infractions commises par le titulaire n'a pas le caractère d'une mesure de police mais d'une décision prise en considération de la personne qui ne peut régulièrement intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs formulés à son encontre ;
Considérant que M. Y..., artisan-taxi à MARSEILLE, a été convoqué devant la commission de discipline des chauffeurs de taxi par une lettre du 27 septembre 1994, mentionnant comme motifs de comparution son attitude incorrecte envers une cliente et le refus de prendre en charge un client à la gare Saint-Charles ; qu'après la séance de la commission de discipline le 18 octobre 1994, le maire de MARSEILLE a, par un arrêté du 4 novembre 1994, prononcé à son encontre la sanction d'abrogation définitive de son autorisation et le retrait définitif de son permis spécial de chauffeur de place aux motifs qu'il s'était "rendu coupable de multiples infractions à la réglementation du taxi entre le 24 juillet 1980 et le 10 septembre 1994, date de la dernière plainte à son encontre", qu'il avait fait l'objet d'un procès-verbal de flagrant délit de refus de vente le 20 juin 1994, et qu'il ne tenait "aucun compte" des sanctions déjà infligées ; que toutefois, le motif tiré des infractions commises entre 1980 et 1994, lesquelles ne sont d'ailleurs pas précisées dans l'arrêté et dont il n'est pas indiqué si elles ont été sanctionnées, ne pouvait être régulièrement retenu comme fondement de la sanction litigieuse dès lors que ce grief n'avait pas été porté à la connaissance de M. Y... qui, ainsi, n'avait pas été mis à même de préparer sa défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de MARSEILLE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ci-dessus mentionnés ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1994 ;
Sur la requête n 96MA02245 :
Considérant en conséquence de ce qui précède, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation du refus implicite du maire de MARSEILLE de lui restituer son autorisation d'exploitation de taxi et son permis spécial de chauffeur de place ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme sur ce fondement à la ville de MARSEILLE ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. Y... ;
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille, n 94-6858 du 28 juin 1996 et n 96-1364 du 6 août 1996 sont annulés, ainsi que l'arrêté du maire de MARSEILLE du 4 novembre 1994 portant sanctions à l'encontre de M. Y..., et la décision implicite par laquelle le maire de MARSEILLE a rejeté la demande de M. Y... en date du 20 septembre 1995 tendant à ce que lui soient restitués son autorisation d'exploitation de taxi et son permis spécial de chauffeur de place.
Article 2 : Les conclusions respectivement présentées par M. Y... et par la ville de MARSEILLE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Y..., à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02244;96MA02245
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma02244 ?
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