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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01288


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 sous le n 96LY01288 présentée pour le CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON, dont le siège est ... à La Valette (83160), par Me Isabelle Y..., avocat ;
La société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON demande à la Co

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1 / d'annuler le jugement n 94-730 du 19 février 1996 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1996 sous le n 96LY01288 présentée pour le CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON, dont le siège est ... à La Valette (83160), par Me Isabelle Y..., avocat ;
La société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-730 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire et de la décision implicite du MINISTRE DELEGUE LA SANTE rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
2 / d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
3 / d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision valant reconnaissance de sa structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie d'une capacité de quatre places ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'avant de statuer sur la demande de la requérante, le Tribunal administratif a, par un jugement du 28 juin 1994, écarté une fin de non-recevoir opposée par le préfet ainsi que les moyens de légalité externe, et a transmis le dossier au Conseil d'Etat à fin d'avis sur une question de droit en réservant expressément jusqu'en fin d'instance les droits et moyens sur lesquels il n'avait pas été statué ; que cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif rejette la demande par un motif distinct de ceux qui avaient fait l'objet du premier jugement, alors même que ce motif était étranger à la question de droit pour laquelle l'avis du Conseil d'Etat avait été sollicité ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du préfet en date du 10 juillet 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à
condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du MINISTRE CHARGE DE LA SANTE dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ; que l'arrêté prévu par ces dispositions a été pris le 12 novembre 1992 par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et publié le 19 novembre 1992 ;
Considérant que la société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON n'a présenté la déclaration prévue par les dispositions précitées que le 28 avril 1993, soit plus de quatre mois après la publication de l'arrêté du 12 novembre 1992 ; que, par suite, et alors qu'il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle aurait été autorisée par la direction des affaires sanitaires et sociales à déposer sa déclaration après l'expiration des délais réglementaires, c'est à bon droit que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre une activité de chirurgie ambulatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'Etat au sens des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de la soiété CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLINIQUE CHIRURGICALE DU COUDON et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01288
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01288 ?
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