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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01001


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 sous le n 96LY01001, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cou

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1 / d'annuler le jugement n 94-614 du 5 mars 1996 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 sous le n 96LY01001, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-614 du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH, annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 juillet 1993 refusant d'enregistrer sa déclaration souscrite en application de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, a enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, et a condamné l'Etat à verser une somme de 4.000 F à la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) de rejeter la demande présentée par la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 novembre 1992 publié le 19 novembre 1992 : "Au
vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants : I - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire : 1 Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ; 2 Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. II - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit : 1 Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ; 2 Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I - 3 du présent article" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;

Considérant que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 juillet 1993 rejetant la demande de la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH tendant à la poursuite d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, au motif qu'il était fondé sur les dispositions illégales de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 comme émanant d'une autorité incompétente ; que toutefois, compte tenu de l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté du 12 novembre 1992 pour prononcer l'annulation de la décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la décision litigieuse du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dans ces conditions, la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique serait illégale en raison de son absence de motivation ;
Considérant que le décret du 2 octobre 1992 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, charger le MINISTRE DE LA SANTE de définir les modalités et le contenu de la déclaration prévue par lesdites dispositions ; que, compte tenu des termes de la loi de validation susmentionnée du 28 mai 1996, la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le ministre de la santé ne pouvait fixer les critères selon lesquels les préfets devaient apprécier la consistance et l'activité des structures de soins concernées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait examiné la situation de la clinique au cours du dernier trimestre de l'année 1991 en méconnaissance de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 manque en fait, dès lors que la décision du préfet est fondée sur le motif tiré de ce que la clinique ne disposait pas d'une structure de chirurgie ambulatoire à la date de promulgation de la loi ; que si la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH conteste ce motif et si elle disposait à la fin de l'année 1993 d'équipements spécifiques permettant l'exercice d'une activité de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie, elle n'établit pas qu'elle disposait de tels équipements à la date de la promulgation de la loi
du 31 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 juillet 1993 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sue les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-614 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01001
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01001 ?
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