La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°96MA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA01000


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 sous le n 96LY01000, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cou

r :
1 / d'annuler le jugement n 94-615 du 19 février 1996 par le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 25 avril 1996 et 10 juin 1996 sous le n 96LY01000, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-615 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de la société INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 21 juin 1993 limitant à 79 places la capacité de sa structure d'hospitalisation à temps partiel, ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, et a condamné l'Etat à verser une somme de 5.000 F à la société INSTITUT MARIN GERARD WATEAU au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par la société INSTITUT MARIN GERARD WATEAU devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chef de service signataire de la requête d'appel avait reçu délégation de signature à cet effet en vertu du décret du 4 décembre 1995 publié le 6 décembre 1995 ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du signataire de la requête soulevée par l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 novembre 1992 publié le 19 novembre 1992 : "Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants : I - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire : 1 Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ; 2 Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. II - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit : 1 Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ; 2 Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I - 3 du présent article" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à une application rapide de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, la loi de validation du 28 mai 1996, qui réserve expressément les droits
nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, et dont les effets sont limités au vice d'incompétence qui entachait l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 21 juin 1993 limitant à 79 places la capacité de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, au motif qu'il était fondé sur les dispositions illégales de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 comme émanant d'une autorité incompétente ; que toutefois, compte tenu de l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté du 12 novembre 1992 pour prononcer l'annulation de la décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée par l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 que le législateur a entendu permettre sous certaines conditions la poursuite à son niveau antérieur de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; que, pour évaluer ce niveau d'activité, l'autorité administrative chargée de recevoir les déclarations et d'autoriser la poursuite de l'activité de ces structures ne pouvait se fonder que sur le volume des prestations dispensées antérieurement à la promulgation de la loi ; qu'ainsi l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a décidé que les trois derniers mois de l'année 1991 constituaient la période de référence pour apprécier l'activité desdites structures ; que cette erreur de droit n'a pas été couverte par l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996 dont les effets sont limités au vice d'incompétence qui entachait l'arrêté ; que la décision litigieuse du préfet, qui fait application de l'arrêté du 12 novembre 1992 et qui a été prise au vu de l'activité de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU pendant le dernier trimestre de l'année 1991 est par suite entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 21 juin 1993 limitant à 79 places la capacité de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 février 1996, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement qu'une nouvelle décision soit prise sur la demande de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU tendant à être autorisé à poursuivre l'activité de sa structure d'hospitalisation à temps partiel en prenant pour référence l'activité antérieure à la promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'emploi et de la solidarité de faire prendre par l'autorité administrative compétente une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : Il est prescrit au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de faire prendre par l'autorité administrative compétente une nouvelle décision sur la demande de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU tendant à être autorisé à poursuivre l'exploitation de sa structure d'hospitalisation à temps partiel en prenant pour référence l'activité de cette structure antérieurement à la promulgation de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à l'INSTITUT MARIN GERARD WATEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01000
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma01000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award