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18/06/1998 | FRANCE | N°96MA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 juin 1998, 96MA00815


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1996 sous le n 96LY00815, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5049 du 16 j

anvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1996 sous le n 96LY00815, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5049 du 16 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la société CLINIQUE MERLIN, annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 9 juillet 1993 limitant à six places la capacité de sa structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie, ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, et a condamné l'Etat à verser une somme de 5.000 F à la société CLINIQUE MERLIN au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par la société CLINIQUE MERLIN devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 12 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société CLINIQUE MERLIN ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ... disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 novembre 1992 publié le 19 novembre 1992 : "Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants : I - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire : 1 Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ; 2 Existence d'un ou plusieurs espaces d e repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. II - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit : 1 Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ; 2 Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ; 3 Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I 3 du présent article" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;

Considérant que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 9 juillet 1993 en tant qu'il avait limité à six places la capacité de la structure de chirurgie ambulatoire de la CLINIQUE MERLIN VERT COTEAU au motif qu'il était fondé sur les dispositions illégales de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 comme émanant d'une autorité incompétente ; que toutefois, compte tenu de l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté du 12 novembre 1992 pour prononcer l'annulation de la décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée par la société CLINIQUE MERLIN devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 que le législateur a entendu permettre sous certaines conditions la poursuite à son niveau antérieur de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; que, pour évaluer ce niveau d'activité, l'autorité administrative chargée de recevoir les déclarations et d'autoriser la poursuite de l'activité de ces structures ne pouvait se fonder que sur le volume des prestations dispensées antérieurement à la promulgation de la loi ; qu'ainsi l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a décidé que les trois derniers mois de l'année 1991 constituaient la période de référence pour apprécier l'activité desdites structures ; que cette erreur de droit n'a pas été couverte par l'article 36 précité de la loi du 28 mai 1996 dont les effets sont limités au vice d'incompétence qui entachait l'arrêté ; que la décision litigieuse du préfet, qui fait application de l'arrêté du 12 novembre 1992 et qui a été prise au vu de l'activité de la société CLINIQUE MERLIN pendant le dernier trimestre de l'année 1991 est par suite entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 9 juillet 1993 limitant à six places la capacité de la structure de chirurgie ambulatoire ou d'anesthésie de la CLINIQUE MERLIN ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société CLINIQUE MERLIN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la société CLINIQUE MERLIN au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société CLINIQUE MERLIN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00815
Date de la décision : 18/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-18;96ma00815 ?
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