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16/06/1998 | FRANCE | N°97MA11500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 97MA11500


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE L'HERAULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 août 1997 sous le n 97BX01500, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet

sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE L'HERAULT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 août 1997 sous le n 97BX01500, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le maire de MAUGUIO a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'une salle polyvalente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à l'appui de sa requête, tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1997, ne paraît, en l'état de l'instruction , sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ou le sursis à l'exécution de la décision du maire de MAUGUIO en date du 25 juin 1996 visée par ce jugement ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de MAUGUIO, présentées sur le fondement de cet article, dont le champ d'application inclut notamment le paiement du droit de plaidoirie ; que, par ailleurs, le règlement du présent litige n'a occasionné aucun dépens susceptible d'être mis à la charge de l'Etat ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de MAUGUIO tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MAUGUIO tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de la présente instance, du droit de plaidoirie et de ses autres frais irrépétibles de procédure sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la commune de MAUGUIO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11500
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;97ma11500 ?
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