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16/06/1998 | FRANCE | N°97MA10258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 97MA10258


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997, sous le n 97BX00258, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le préfet demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Trib

unal administratif de Montpellier, lui ayant donné acte du désistement ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997, sous le n 97BX00258, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le préfet demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, lui ayant donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre les articles 1 et 3, paragraphe 1, du protocole d'accord conclu le 30 septembre 1994 entre la commune de PERPIGNAN et les établissements financiers actionnaires de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME, a rejeté le surplus des conclusions de son déféré enregistré sous le n 95-886 ;
2 / d'annuler l'article 3 de l'annexe au protocole d'accord susmentionné ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 ;
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 20 décembre 1996 est contesté, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'article 3 de l'annexe au protocole d'accord conclu le 30 septembre 1994 entre la commune de PERPIGNAN et les établissements financiers actionnaires de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME (S.A.F.U.), présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Mais considérant que la commune de PERPIGNAN n'est présente à ce protocole d'accord qu'en sa seule qualité d'actionnaire de la S.A.F.U. ; que ce protocole d'accord, qui se borne à préciser les modalités de fonctionnement de la société d'économie mixte ainsi que les rapports entre ses actionnaires, n'assigne à la S.A.F.U. aucun rôle de mandataire de la ville de PERPIGNAN, et ne lui confie aucune mission de service public ; qu'il ne comporte par ailleurs aucune clause exorbitante de droit commun, l'économie générale des dispositions critiquées de l'article 3 de son annexe, relatives à la forme des promesses de rachat par la ville de PERPIGNAN de certains terrains qu'elle aurait préalablement cédés à la S.A.F.U. ne contenant notamment aucune modalité qui ne puisse être établie entre opérateurs privés dans le cadre des lois civiles et commerciales en vigueur ; qu'il s'agit, par conséquent, d'un contrat relevant du droit privé ; que l'hypothèse d'une exécution irrégulière de ce protocole d'accord, au regard notamment des règles régissant l'intervention du service des domaines, envisagée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, relèverait, par conséquent, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et n'est pas, en tout état de cause, de nature à conférer à ce protocole d'accord, un caractère administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées du jugement du 20 décembre 1996 sont entachées d'incompétence et doivent être annulées pour ce motif ; que, par ailleurs, la demande d'annulation de l'article 3 de l'annexe au protocole d'accord en cause présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la ville de PERPIGNAN tendant au paiement par l'Etat de ses frais irrépétibles de procédure ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la ville de PERPIGNAN présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à la ville de PERPIGNAN, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10258
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;97ma10258 ?
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