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16/06/1998 | FRANCE | N°97MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 97MA01730


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Véronique Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997, sous le n 97LY01730, présentée pour Mme Véronique Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1085 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de

Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implic...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Véronique Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997, sous le n 97LY01730, présentée pour Mme Véronique Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1085 du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 2 août 1994 lui refusant la création à titre dérogatoire d'une officine de pharmacie à Cagnes-sur-Mer ;
2 / d'annuler par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 2 août 1994 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me X... pour Mme Véronique Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 modifiant notamment en ses articles 16 et 18 les articles L.570 et L.571 du code de la santé publique : "Les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi" ;
Considérant que Mme Z... a déposé le 16 mai 1991 une demande de création d'officine de pharmacie par voie dérogatoire avenue de Nice à Cagnes-sur-Mer ; que, par l'arrêté du 2 août 1994 implicitement confirmé le 7 février 1995 par le ministre des affaires sociales, sur recours de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de licence au motif que M. Y..., pharmacien à Saint-Laurent-du-Var, avait déposé une demande de transfert de son officine à Cagnes-sur-Mer dans un local mitoyen de celui retenu par Mme Z... et que ce transfert, rendu possible par l'intervention de la loi du 18 janvier 1994 et bénéficiant d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, suffisait à satisfaire les besoins de la population du quartier sans qu'il y ait lieu d'autoriser l'ouverture d'une autre officine ;
Considérant, en outre, que pour rejeter la requête de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision ministérielle et de l'arrêté précité du 2 août 1994 le Tribunal administratif de Nice a estimé que les dispositions de la loi du 18 janvier 1994 étaient d'application immédiate aux affaires en cours lors de son entrée en vigueur et notamment à la demande de Mme Z... et que l'autorité administrative n'avait commis aucune erreur de droit en se fondant sur ladite loi qui imposait l'examen prioritaire de la demande de transfert d'officine de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 que les demandes de création d'officine déposées avant le 1er janvier 1994 devaient être examinées sous l'empire des dispositions antérieures à l'intervention de la loi nouvelle ; que tel est le cas de la demande de Mme Z... ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué du 23 avril 1997, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 1994 et le rejet implicite de son recours par le ministre des affaires sociales sont entachés d'erreur de droit et en obtenir par suite l'annulation ;
Considérant au surplus que l'autorisation de transfert d'officine accordée à M. Y... par arrêté préfectoral du 2 août 1994 étant annulée par une décision de la Cour de ce jour, le refus opposé par le préfet des Alpes-maritimes à la demande de création d'officine déposée par Mme Z... motivé par l'existence de cette décision de transfert d'officine, suffisante à couvrir les besoins de la population du quartier, doit dès lors être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que Mme Z... est également fondée, sur ce moyen, à demander l'annulation des décisions prises à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n 95-1085 du 23 avril 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 1994 refusant à Mme ROSE- B... l'ouverture d'une officine de pharmacie à Cagnes-sur-Mer et la décision implicite du ministre des affaires sociales du 7 février 1995 sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01730
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 23, art. 16, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;97ma01730 ?
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