La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96MA11668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA11668


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Régis FERRIER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96BX01668, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. FERRIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de

Montpellier a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tenda...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Régis FERRIER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96BX01668, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. FERRIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le versement des primes de service et de qualification pour la période qu'il a effectuée au Sénégal du 29 juin 1991 au 22 juillet 1993 ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n 1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. FERRIER, sous-officier de l'armée de l'air, vise à obtenir le bénéfice des primes de qualification et de service créées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76.1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif sous réserve des décisions passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de M. FERRIER tendant au bénéfice de ces primes à raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. FERRIER devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision était devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur des dites dispositions de cette loi ;
Considérant que si M. FERRIER soutient que c'est en raison de la durée de la première instance que la loi de finances rectificative pour 1994, intervenue postérieurement à l'introduction de sa requête, dont les dispositions interprétatives ont eu pour effet de légaliser le refus d'attribution des primes en cause, lui a été opposée et qu'ainsi une procédure équitable a été méconnue, cette circonstance est sans influence sur l'applicabilité des dites dispositions législatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERRIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus par le MINISTRE DE LA DEFENSE du droit au bénéfice des primes litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. FERRIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FERRIER et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11668
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 76-1191 du 23 décembre 1976
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47 Finances rectificative pour 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma11668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award