La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°96MA11560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA11560


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme DEGLIESPOSTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 juillet 1996 sous le n 96BX01560, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ;
Mme DEGLIESPOSTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a reje

té sa requête dirigée contre la décision du 10 janvier 1992 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme DEGLIESPOSTI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 22 juillet 1996 sous le n 96BX01560, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ;
Mme DEGLIESPOSTI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 10 janvier 1992 par laquelle le directeur général des impôts a confirmé la décision de mise à la retraite d'office prise à son encontre le 21 juin 1988 ;
2 / de condamner l'administration à réparer le préjudice moral, physique, et financier qu'elle estime avoir subi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que Mme DEGLIESPOSTI a adressé au Tribunal administratif de Montpellier une requête dépourvue de moyens et de conclusions ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Considérant, d'autre part, que si la requête présentée par Mme DEGLIESPOSTI devant la Cour contient pour la première fois des moyens et des conclusions, ceux-ci s'analysent comme une demande nouvelle irrecevable devant la Cour ;
Article 1er : La requête de Mme DEGLIESPOSTI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DEGLIESPOSTI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11560
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma11560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award