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16/06/1998 | FRANCE | N°96MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA01406


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01406, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 1996 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a accordé à

M. Edouard X... la décharge d'une somme de 19.601,60 F mise à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01406, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 1996 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a accordé à M. Edouard X... la décharge d'une somme de 19.601,60 F mise à la charge de ce dernier au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur : "En cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ; qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir, à moins que, comme en l'espèce, ledit pouvoir ait été subdélégué à la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L.351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite commission aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ;
Considérant que M. X... a adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, le 2 novembre 1993, une réclamation tendant à contester le bien-fondé des sommes dont cet organisme lui demandait le remboursement le 4 octobre 1993 ; que son recours adressé le 13 mars 1996 au Tribunal administratif de Nice met en cause le bien-fondé des sommes mises à sa charge à titre de trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que, par cette requête, éclairée par l'ensemble des pièces du dossier qui leur était soumis, le Tribunal était saisi d'un recours de plein contentieux tendant notamment à la décharge de la somme restant due à ce titre après la remise partielle de dette accordée à M. X... par la décision susmentionnée de la commission de recours amiable, les premiers juges n'ont pas fait, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT, une fausse interprétation des conclusions qui leur étaient soumises et n'ont pas excédé leurs compétences ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, invoquée par le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT, que les ressources dont dispose M. X... ne justifieraient pas une remise totale de sa dette est sans incidence sur le bien-fondé de la décision des premiers juges, compte tenu de la nature du contentieux qui leur était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de la totalité de sa dette d'aide personnalisée au logement.
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01406
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma01406 ?
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