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16/06/1998 | FRANCE | N°96MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA01405


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1996 sous le n 96LY01405, présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville d'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement du 7 mars

1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le ti...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1996 sous le n 96LY01405, présentée pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville d'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 24 décembre 1992 à l'encontre de M. Gérard Z..., ensemble la décision du 10 mars 1993 rejetant le recours gracieux formé contre ledit titre et l'a condamnée à rembourser à M. Z... une somme de 15.109,20 Francs, avec intérêts à compter du 25 mai 1993, correspondant à une participation aux dépenses d'équipement ;
- 2 ) de rejeter la demande de M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
- 3 ) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X..., pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- les observations du Bâtonnier Raoul Z..., pour M. Gérard Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ..." ; que l'article L.332-6-1- 2 mentionne, notamment, parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics pouvant être mises à la charge des constructeurs, "la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" ;
Considérant que M. Z... a été autorisé par arrêté municipal en date du 30 janvier 1989 à édifier une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant situé à Aix-en-Provence ; que l'intéressé a été assujetti en raison de cette construction à une participation au titre des frais de raccordement au réseau d'eau potable communal sur le fondement des dispositions précitées ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet autorisé avait été raccordé au réseau public communal, antérieurement à la délivrance du permis de construire, ne privait pas la commune de la possibilité de percevoir la contribution dont s'agit ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a dénié ce droit pour ce motif ;
Considérant toutefois que le Tribunal administratif s'est également fondé, pour annuler l'état exécutoire litigieux, sur le motif tiré de ce que la commune n'établissait pas que l'opération de construction réalisée par M. Z... ait rendu nécessaire la réalisation d'équipements publics ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'urbanisation du secteur dans lequel est située la construction de M. Z... avait rendu nécessaire le renforcement du réseau d'eau potable, la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'établit pas que le renforcement de cet équipement avait été rendu nécessaire par la construction de M. Z... ; que, par suite, la ville a méconnu la portée des dispositions légales en imposant à M. Z... la participation litigieuse ; que ce motif, également retenu par le Tribunal administratif, justifie le dispositif du jugement ; que, dès lors, la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. Z... et l'a condamnée, par voie de conséquence, à rembourser à ce dernier la somme en principal de 15.109,20 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la ville d'AIX-EN-PROVENCE, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la ville d'AIX-EN-PROVENCE à payer à M. Z... une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la ville d'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La ville d'AIX-EN-PROVENCE est condamnée à payer à M. Z... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code 0 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'AIX-EN-PROVENCE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01405
Numéro NOR : CETATEXT000007576399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma01405 ?
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