La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°97MA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 97MA00351


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 février 1997 sous le n 97LY00351, présentée pour M. Emmanuel Y..., de nationalité camerounaise, demeurant Bât. E 17, allée G. Peretti, Cité St Eutrope à Aix-en-Provence (13100), par Me X..., avocat ;
M. Emmanuel Y... demande à la Cour :<

br> 1 / d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 février 1997 sous le n 97LY00351, présentée pour M. Emmanuel Y..., de nationalité camerounaise, demeurant Bât. E 17, allée G. Peretti, Cité St Eutrope à Aix-en-Provence (13100), par Me X..., avocat ;
M. Emmanuel Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1996 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le refus de séjour opposé à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 sus-visé : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4 "S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études" ;
Considérant que M. Y..., de nationalité camerounaise, entré en France en 1987 à l'âge de 22 ans, a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a alors suivi pendant 4 ans l'enseignement de la classe de terminale, puis a été inscrit pendant 5 années consécutives en première année de D.E.U.G. de sciences économiques ; que si, pour expliquer ses échecs universitaires répétés, il invoque le changement de climat ainsi que des difficultés matérielles et affectives, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que la circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, le requérant a été admis en deuxième année de D.E.U.G. de sciences économiques est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie familiale normale avec sa femme et ses enfants, qui résident en France, est inopérant ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'une circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 9 juillet 1996, laquelle est en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00351
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Circulaire du 09 juillet 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;97ma00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award