La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96MA11707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 juin 1998, 96MA11707


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX01707, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX , dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'UNION SY

NDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :
...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX01707, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX , dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement n 932381 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de LATTES (Hérault) de signer un contrat de travail avec M. X... ;
- 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens qu'avait invoqués l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, notamment au moyen tiré de ce que M. X..., qui a été recruté par la commune de LATTES comme chargé de mission contractuel, dirigerait en réalité la police municipale ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " ...des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient." ;
Considérant que par une délibération en date du 8 avril 1993 modifiée le 9 septembre 1993, le conseil municipal de LATTES a créé un emploi "de catégorie A" de chargé de mission contractuel auprès du maire "en matière de sécurité et de prévention de la délinquance" ayant pour attributions "les études et le suivi des actions des services pour la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire, les études des mesures relatives à la prévention de la délinquance, l'évaluation des résultats des actions conduites sur le terrain, les établissements recevant du public, la formation des personnels" ; que la nature de ces fonctions, qui ne se confondent pas avec celles qu'ont vocation à assurer les agents de police municipale, ainsi que les besoins du service public, compte tenu de l'augmentation non contestée du nombre des actes de délinquance, justifiaient la création de cet emploi ; que le montant de la rémunération allouée au titulaire de cet emploi, correspondant à l'indice brut 558, n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer, comme le soutient la requérante, que M. X..., nommé sur cet emploi, soit présent "d'une façon permanente" alors qu'il n'a été recruté qu'à temps incomplet, et qu'il ne se borne pas à assurer les fonctions ci-dessus énoncées mais adresse aussi des directives aux agents de la police municipale, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la création de l'emploi et de la décision de signer un contrat avec M. X... ; que dans ces conditions, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de LATTES de passer un contrat avec M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de LATTES, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX des sommes au titre des dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de LATTES les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de LATTES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de LATTES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11707
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-04;96ma11707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award