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02/06/1998 | FRANCE | N°98MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 98MA00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998, sous le n 98MA00342, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE (S.G.P.), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est situé ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
Le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE (U.N.S.A.P.) et enre

gistrée au greffe de ce Tribunal sous le n 98-1155 a annulé la décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998, sous le n 98MA00342, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE (S.G.P.), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est situé ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
Le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE (U.N.S.A.P.) et enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n 98-1155 a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la liste déposée par le S.G.P. pour la première consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales des fonctionnaires au comité technique paritaire départemental du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour le département des Bouches-du-Rhône ;
2 / de rejeter le recours de l'U.N.S.A.P., enregistré au greffe de ce Tribunal sous le n 98-1155 ;
3 / de constater la représentativité du S.G.P. et de déclarer recevable la liste de candidats qu'il a présentée pour le comité technique paritaire ;
4 / de condamner l'U.N.S.A.P. à lui verser 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment son article 14 ;
Vu le décret n 82-542 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n 95-659 du 9 mai 1995
Vu le décret n 97-1178 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 décembre 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... pour le S.G.P. ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour l'U.N.S.A.P. ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE a reçu, le 21 janvier 1998, communication de la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE, enregistrée le 15 janvier 1998 par le Tribunal administratif de Marseille ; que ce Tribunal, qui ne disposait légalement que de quinze jours pour se prononcer sur cette requête, a assigné un délai de cinq jours au SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE pour la production de ses observations en défense ; que la minute du jugement prononcé dans cette instance le 28 janvier 1998 vise le mémoire en défense que le syndicat a produit le 26 janvier 1998, dans le délai qui lui était imparti ; que ce jugement se prononce expressément sur les moyens articulés par le syndicat dans ce mémoire ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction au terme de laquelle ledit jugement a été prononcé aurait méconnu les droits de la défense ou le principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée applicable en l'espèce : "Dans toutes les administrations de l'Etat ... il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ... lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ... les règles fixées au ... sixième alinéa de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 14 de cette même loi modifiée "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le Tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le Tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif." ;
Considérant qu'en instituant cette procédure de contestation, préalablement au scrutin, des décisions administratives relatives à la recevabilité des listes présentées par les différents syndicats participant à la consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires à un comité technique paritaire, le législateur n'a assorti ces "contestations sur la recevabilité des listes" d'aucune restriction touchant au caractère positif ou négatif des décisions contestées, ou à la qualité du syndicat susceptible de saisir le Tribunal administratif dans le cadre de cette procédure ; que le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE n'aurait pas été recevable à contester préalablement à la tenue du scrutin la décision par laquelle la candidature d'un syndicat concurrent a été admise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Sont regardées comme représentatives :
1 / Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2 / Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail." ; qu'aux termes de l'article L.133-2 du code du Travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation." ;
Considérant que le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE a été créé au début du siècle ; qu'il satisfait ainsi au critère d'ancienneté ; que l'attitude patriotique qu'il a manifestée pendant l'occupation n'est pas contestée ; qu'il recueillait une large audience auprès des personnels de police dans son activité coordonnée avec celle d'autres organisations syndicales, dans le cadre d'une fédération qu'il a quittée en 1996 ; que l'ancienneté et l'expérience syndicale ainsi acquises à titre personnel par ses responsables locaux, l'activité réelle et conforme à leur objet dont font état, d'après les pièces du dossier, les sections qu'ils dirigent et l'accroissement régulier du nombre de leurs adhérents, sont, nonobstant la faiblesse relative de leurs effectifs et du montant global des cotisations qu'elles recueillent localement, de nature à établir la représentativité du SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article L.133-2 du code du travail et a annulé, pour ce motif, la décision préfectorale du 13 janvier 1998 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant que les dispositions mêmes de cet article font obstacle à ce que l'U.N.S.A.P., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par le S.G.P. de ses frais irrépétibles de procédure ; que les conclusions en ce sens de ce syndicat doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au S.G.P. la somme de 3.000 F, à la charge de l'U.N.S.A.P., sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par l'U.N.S.A.P. est rejetée.
Article 3 : Il est alloué au SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE la somme de 3.000 F (trois mille francs) à la charge de l'U.N.S.A.P., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE, au ministre de l'intérieur et à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA POLICE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00342
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;98ma00342 ?
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