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02/06/1998 | FRANCE | N°97MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 97MA01472


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1997 sous le n 97LY01472, présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :
1 / d'annuler

le jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 1997 sous le n 97LY01472, présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a retiré à Monsieur Jean-Pierre X... ses fonctions ;
2 / de lui allouer une somme de 10.000 F à la charge de M. X..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me Didier Y..., pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
- les observations de M. Jean-Pierre X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête adressée aux premiers juges par M. X... que celui-ci entendait, d'une part, demander l'annulation des décisions verbales prises par le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE ayant eu pour objet et pour effet de le priver des moyens d'exercer en fait ses fonctions de secrétaire général de la commune, d'autre part, de la décision par laquelle cette autorité aurait mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, dans leurs motifs, qu'étaient entachées d'illégalité les décisions verbales successives du maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE qui ont abouti à priver M. X... des moyens d'exercer ses fonctions et de la plupart de ses attributions administratives, et prononcé, dans le dispositif du jugement attaqué, l'annulation de "la décision du maire mettant fin aux fonctions de M. X..." ; que, dans ces conditions, la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif pour n'avoir pas indiqué clairement quelle décision il annulait, et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les mesures d'éviction de ses fonctions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE, par une série de mesures intervenues à partir du 27 juin 1995, destinées notamment à isoler M. X... dans un nouveau local et à ne plus lui confier de tâches en rapport avec son emploi, a privé ce dernier de la plus grande part de ses attributions, soit en les lui retirant en fait, soit en lui ôtant les moyens matériels nécessaires à leur exercice ; que ces décisions ne peuvent dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des mesures d'ordre intérieur échappant au contrôle du juge administratif ; que si devant la Cour, la commune soutient que le maire se serait trouvé dans l'obligation de retirer ses attributions à M. X..., en raison des malversations qu'aurait commises ce dernier, ce motif n'a jamais été invoqué, ni au moment où cette décision a été prise, ni devant le Tribunal administratif, où la commune n'a mentionné qu'à titre très subsidiaire l'utilisation par l'intéressé de sa voiture de fonctions à des fins personnelles ; qu'ainsi les agissements reprochés à M. X... ne peuvent être considérés comme le fondement réel de ces décisions ; que lesdites décisions, qui ont été annoncées par le maire dès l'élection de la nouvelle municipalité, doivent, dès lors, être regardées comme dépourvues de tout lien avec l'intérêt général et encourent de ce fait l'annulation pour détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à la fin de son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée par la loi susvisée du 27 décembre 1994 : "il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant "un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement" qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été informé par lettre du maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE datée du 13 juillet 1995 qu'il serait mis fin à son détachement à l'expiration du délai de six mois suivant le renouvellement du Conseil municipal, qui était intervenu le 25 juin 1995, il a lui-même sollicité et obtenu sa mutation sur l'emploi de secrétaire général de la commune de La Grande Motte à compter du 16 août 1995, soit avant l'expiration du délai de six mois suivant la désignation de l'autorité territoriale ; qu'ainsi la décision mettant fin à son détachement que critique M. X... n'est en fait jamais intervenue ; qu'il en résulte que les conclusions de M. X... dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure ; que les conclusions présentées par M. X... et par la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 23 avril 1997, est annulé.
Article 2 : Les décisions verbales par lesquelles le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a privé M. X..., à partir du 27 juin 1995, des moyens d'exercer ses fonctions ainsi que de ses attributions administratives sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties tant devant le Tribunal administratif de Nice que devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01472
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;97ma01472 ?
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