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02/06/1998 | FRANCE | N°97MA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 97MA01258


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... et les CONSORTS Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juin 1997 sous le n 97LY01258, présentée pour Mme Emilie X... veuve Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté la requête, présentée pour M.Yves Z......

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... et les CONSORTS Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 juin 1997 sous le n 97LY01258, présentée pour Mme Emilie X... veuve Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, présentée pour M.Yves Z..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 par lequel le maire de PERNES-LES-FONTAINES l'a admis à la retraite à compter du 1er janvier 1996 ; à la condamnation de la commune à lui payer 16.824,96 F à titre de rappel de salaires, et 5.000 F à titre de dommages et intérêts ; au versement de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Yves Z... présentées à fin de sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er avril 1996 et a rejeté les conclusions des CONSORTS Z... reprenant l'instance engagée pour M. Yves Z..., tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 1er avril 1996, et à la condamnation de la commune à leur payer 16.824,96 F à titre de rappel de salaires, 20.000 F en réparation d'un préjudice moral et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de PERNES-LES-FONTAINES en date du 1er avril 1996 ;
3 / de condamner la commune de PERNES-LES-FONTAINES à leur verser 16.824,96 F à titre de rappel de salaires, 50.000 F à titre de dommages intérêts et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me A..., pour les CONSORTS Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de Mme Christine Z... et de M. Jean-Jacques Z... :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997, Mme Christine Z... et M. Jean-Jacques Z... ont déclaré renoncer à "intervenir" dans la présente instance ; que leur déclaration équivaut à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; que l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mars 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que " ... si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions fixant la limite d'âge prévue à l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionné pour les agents communaux, celle-ci est identique, conformément aux dispositions de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 susmentionnées, à celle fixée pour les agents de l'Etat ; que cette dernière limite d'âge est fixée à 65 ans en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 ;
Considérant qu'à la date à laquelle l'admission de M. Z... à la retraite a été prononcée, celui-ci était âgé de 67 ans ; que dans ces conditions, le maire de PERNES-LES-FONTAINES était tenu de mettre fin à la position irrégulière d'activité occupée par l'intéressé, en prenant une telle décision, que celle-ci ait été prise ou non à la suite d'une demande présentée par M. Z... ; que, dans ces conditions, le caractère rétroactif de cette décision est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que la décision du maire de PERNES-LES-FONTAINES n'est constitutive d'aucune faute dont les requérants pourraient demander réparation ; que, par ailleurs, pour regrettables que soient les circonstances dans lesquelles l'administration a tardé à régulariser la situation de M. Z... et à présenter clairement à l'intéressé la nécessité de sa mise à la retraite, cette mesure n'a occasionné à ce dernier aucune perte de traitement auquel il aurait pu légalement prétendre et n'est pas intervenue non plus dans un contexte pouvant être regardé comme la cause directe d'un préjudice moral subi par M. Z... ou ses ayants droit, dont ceux-ci seraient fondés à demander réparation à la commune de PERNES-LES-FONTAINES, compte tenu de l'obligation pesant sur le maire de mettre fin immédiatement aux fonctions de M. Z... ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du maire de PERNES-LES-FONTAINES et constaté, par voie de conséquence, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté, et d'autre part, a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions mêmes de cet article font obstacle à ce que les requérants, qui succombent dans la présente instance, obtiennent de l'autre partie en litige le remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure ; que leur demande en ce sens doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande de la commune de PERNES-LES-FONTAINES présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Christine Z... et de M. Jean-Jacques Z....
Article 2 : La requête susvisée est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PERNES-LES-FONTAINES présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilie X... veuve Z..., à M. Jean-Claude Z..., à Mme Christine Z... épouse Y..., à M. Jacques Z..., à M. Jean-Marie Z..., à la commune de PERNES-LES-FONTAINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01258
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 49-1416 du 05 octobre 1949
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 68
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 92
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 1
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;97ma01258 ?
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