La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1998 | FRANCE | N°97MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 97MA01108


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1997 sous le n 97LY01108, présenté par MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a a

ccordé à Mme X... la décharge de l'obligation de payer la somme de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1997 sous le n 97LY01108, présenté par MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 6.182 F portée dans le commandement décerné à son encontre le 13 avril 1993 ;
- 2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables du trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Tribunal de Grande Instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L.199", c'est à dire devant le Tribunal administratif lorsque la contestation porte sur un impôt direct, une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée ; que l'article R.281-2 du même livre précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'en vertu des dispositions des articles L.253 et L.255 du livre des procédures fiscales, un avis d'imposition et une lettre de rappel doivent être adressés au contribuable par le comptable du trésor chargé du recouvrement d'une imposition avant la notification du premier acte de poursuites ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la contestation, par un redevable, de l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée par le motif tiré de l'absence d'envoi d'avis d'imposition et de lettre de rappel préalablement aux poursuites ne peut être invoqué que dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas invoqué l'absence d'envoi d'avis d'imposition et de lettre de rappel dans le délai précité de deux mois à l'encontre du commandement qui lui a été notifié le 3 février 1992 par le trésorier principal d'Antibes pour avoir paiement de la taxe foncière dont elle était redevable au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... n'était plus recevable, à la date du 7 mai 1993, à laquelle elle a contesté le second commandement qui lui a été notifié le 13 avril 1993 par le même comptable du Trésor et qui avait le même objet que le premier commandement notifié le 3 février 1992, à invoquer l'irrégularité susmentionnée, pour soutenir qu'elle devait être déchargée de son obligation de payer les sommes réclamées ; que, dès lors, en jugeant que, faute d'avoir été précédé d'un avis d'imposition, le commandement contesté par Mme X... était irrégulier et que celle-ci devait donc être déchargée de son obligation de payer, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme X... de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.173 du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise des impositions litigieuses se rattache à l'assiette des impositions et est, par suite, irrecevable à l'appui d'une contestation relevant du contentieux du recouvrement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme du commandement contesté, qui ne répondrait pas aux exigences posées par l'article 296-II du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, n'est pas au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il appartient au juge de l'impôt de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé Mme X... de l'obligation de payer la somme de 6.182 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe foncière des années 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-2, L253, L255, L173
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 296


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01108
Numéro NOR : CETATEXT000007576773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;97ma01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award