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02/06/1998 | FRANCE | N°97MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 97MA01026


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mai 1997 sous le n 97LY01026 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 1997 au greffe de la Cour de Lyon, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... (83200) Toulon, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- 1 ) d

'annuler l'ordonnance n 97-1056 du 31 mars 1997 par laquelle le magistr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mai 1997 sous le n 97LY01026 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 1997 au greffe de la Cour de Lyon, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... (83200) Toulon, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1056 du 31 mars 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prévue à son encontre par l'arrêté du maire de Toulon du 27 février 1997 le mettant en demeure de déposer son enseigne ;
- 2 ) d'ordonner la suspension de l'astreinte litigieuse jusqu'à ce que le Tribunal administratif statue sur son recours en annulation de l'arrêté du 27 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 modifiée : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ... le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de 15 jours soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités enseignes ou préenseignes en cause ainsi que le cas échéant la remise en état des lieux" ; que selon l'article 25 du même texte le non respect de la mise en demeure entraîne l'application d'une astreinte, sauf pour le redevable à en demander au juge des référés administratifs la suspension, dans les 8 jours francs de sa notification, dans le cas où il défère ladite mise en demeure au Tribunal administratif pour excès de pouvoir ; le juge des référés administratifs statue dans les 15 jours et peut ordonner la suspension de l'astreinte si les moyens énoncés paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; que l'ordonnance est exécutoire nonobstant appel ;
Considérant en l'espèce que l'arrêté du 27 février 1997 par lequel le maire de Toulon a mis en demeure M. X... de supprimer une enseigne sous astreinte de 509,10 F par jour est exclusivement motivé par le défaut d'autorisation de ladite enseigne en méconnaissance de l'article 34 du règlement municipal de publicité ; que l'illégalité de cette disposition qui soumet à autorisation l'ensemble des enseignes sur tout le territoire communal est soulevée par voie d'exception par M. X... ; qu'en l'état de l'instruction ce moyen apparaît comme sérieux ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'astreinte litigieuse jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Marseille ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté du maire de Toulon du 27 février 1997 ;
Article 1er : L'ordonnance n 97-1056 du magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'astreinte mise à la charge de M. X... par l'arrêté du maire de Toulon du 27 février 1997 est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal administratif ait statué au fond sur la légalité dudit arrêté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. Copie en sera adressée au maire de Toulon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01026
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;97ma01026 ?
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