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02/06/1998 | FRANCE | N°97MA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 97MA00594


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Eva CABIAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00594, présentée par Mme CABIAC, demeurant route d'Avignon (84510) Caumont ;
Mme CABIAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseil

le a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Eva CABIAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00594, présentée par Mme CABIAC, demeurant route d'Avignon (84510) Caumont ;
Mme CABIAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des taxes d'habitation afférentes aux années 1995 et 1996 ainsi que des taxes foncières relatives aux années 1994 à 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :

- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme CABIAC n'a contesté devant le directeur et devant le Tribunal administratif que l'imposition à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1994 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles Mme CABIAC demande pour la première fois en appel la décharge des impositions à la taxe d'habitation pour les années 1995 et 1996 et des impositions à la taxe foncière pour les années 1994 à 1996 ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année 1994, que les contribuables âgés de plus de soixante ans et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que le contribuable qui demande à bénéficier de l'exonération ainsi prévue doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilbert CABIAC, fils de la requérante, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1993 être, au 1er janvier 1994, domicilié chez sa mère ; que si Mme CABIAC soutient que ce dernier ne résidait pas à cette adresse, les justifications qu'elle produit, notamment l'attestation du propriétaire exploitant d'un terrain de camping indiquant qu'il avait loué un mobile home à M. Gilbert CABIAC à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir qu'il s'agissait de l'habitation principale de son fils ; que, par suite, Mme CABIAC ne justifiait pas remplir les conditions d'occupation de son logement posées par l'article 1390 du code général des impôts et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour l'année 1994 ; que la circonstance que le jugement ait par erreur mentionné que son autre fils, Pierre CABIAC, demeurant chez elle, était imposable à l'impôt sur le revenu est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt mais seulement à l'autorité administrative de se prononcer sur les moyens de la requête de Mme CABIAC qui, fondés sur son état de santé et sa situation financière, tendent à la remise à titre gracieux de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CABIAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme CABIAC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CABIAC et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00594
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1390, 1414


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;97ma00594 ?
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