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02/06/1998 | FRANCE | N°96MA02250;96MA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 96MA02250 et 96MA02397


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ROGER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996, sous le n 96LY02250, présentée pour Mme Y... ROGER, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté e

n date du 25 janvier 1991 par lequel le maire de CANNES lui a accord...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ROGER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996, sous le n 96LY02250, présentée pour Mme Y... ROGER, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 1991 par lequel le maire de CANNES lui a accordé un permis de construire tendant à surélever l'immeuble "LOU GRILLOU" ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme Z... et de la ville de CANNES, respectivement enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous les n 96MA02250 et 96MA02397, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce jugement ne comporte pas, dans ses visas, l'analyse des moyens et conclusions contenus dans le mémoire en défense produit par la ville de CANNES le 7 mai 1996 devant le Tribunal administratif de Nice, contrairement aux exigences de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification" de ce permis ;
Considérant que Mme Z... doit être regardée comme ayant reçu notification du permis de construire que lui avait délivré le maire de CANNES le 25 janvier 1991, au plus tard le 14 mai 1991, date d'enregistrement de son mémoire adressé au Tribunal administratif de Nice en réponse à la requête dirigée contre ledit permis ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle s'est bornée, depuis lors, à entreposer sur le chantier divers matériaux et qu'elle n'a engagé que des travaux de minime importance qui ne peuvent être assimilés à une construction susceptible d'interrompre le délai de péremption de ce permis, intervenu en l'espèce, au plus tard, le 15 mai 1993 ; qu'ainsi à la date du présent arrêt, la demande présentée le 15 mars 1991 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU" devant le Tribunal administratif de Nice est devenue sans objet, du fait de cette péremption ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU" la somme de 15.000 F dont il demande le paiement par Mme Z..., sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Les requêtes n 96MA02250 et 96MA02397 sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU" devant le Tribunal administratif de Nice.
Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU", présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de CANNES, à Mme Z..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LOU GRILLOU" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02250;96MA02397
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;96ma02250 ?
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