Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02134, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que cette juridiction ordonne à la ville de MARSEILLE de racheter des fonds de commerce lui appartenant, condamne cette commune à lui payer 200.000 F à titre de provision sur le prix de ces fonds, et ordonne une expertise de la valeur de ces fonds ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'adresser diverses injonctions à l'administration ; qu'il fondait sa demande sur l'application de l'article 3 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 1989, prévoyant l'indemnisation des commerces ou locaux non affectés à l'habitation situés dans un îlot déclaré insalubre par ce même arrêté ; que, par le jugement attaqué initialement par M. X..., le Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'avait pas le pouvoir d'adresser de telles injonctions ; que, toutefois, ce jugement est également motivé par le fait qu' "au surplus, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral excluent de leur champ d'application les hôtels meublés qui sont utilisés pour l'habitation ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait fonder ses prétentions sur lesdites dispositions" ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... déclare à la Cour qu'il n'entend diriger son appel que contre ce second motif du jugement, dont il estime, d'ailleurs à tort, qu'il équivaut à une annulation pure et simple de l'arrêté préfectoral ; qu'un tel recours ainsi limité à un tel objet, et qui ne remet pas en cause le dispositif de ce jugement est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.