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02/06/1998 | FRANCE | N°96MA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 96MA02066


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 septembre 1996 sous le n 96LY02066, présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, représentée par son président en exercice M. X..., et dont le siège est ... ;
L' ASSOCIATION INFORMATIO

N ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 septembre 1996 sous le n 96LY02066, présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, représentée par son président en exercice M. X..., et dont le siège est ... ;
L' ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1994 par laquelle le Conseil municipal de la ville de CANNES a décidé de céder à la S.C.I. "CANADA 06" une parcelle du domaine privé de la commune constituant le terrain d'assiette de l'hôtel "PULLMAN BEACH" ;
2 / d'annuler cette délibération ;
3 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la condamnation de l'association à payer la somme de 6.000 F mise à sa charge au titre des frais irrépétibles par le jugement attaqué et de condamner la ville de CANNES à lui verser la somme de 3.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de CANNES à la requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES :
Considérant que, par délibération du 29 juin 1994, le Conseil municipal de CANNES a autorisé le maire à céder une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 1030 m environ, située à l'angle des rues Branly et du Canada, à la S.C.I. "CANADA 06", moyennant le prix de 18 Millions de francs ; que l'association requérante demande l'annulation de cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES soutient que les éléments d'information qui avaient été fournis aux conseillers municipaux, préalablement au vote de la délibération litigieuse autorisant la vente du terrain, ainsi qu'à l'administration des domaines, dans le cadre de la consultation de ce service, étaient inexacts et de nature à fausser la décision de vendre le terrain, le bien-fondé de cette allégation n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que la fixation du prix du terrain litigieux a été consentie pour un prix inférieur à sa valeur ; que, toutefois, le terme de comparaison qu'elle produit, concernant le prix de vente d'un terrain bâti, situé rue Pasteur, ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles du terrain vendu par la ville de CANNES sur lequel est édifié un hôtel ne devant revenir en pleine propriété à la ville qu'à l'expiration du bail emphytéotique pour une durée de 50 ans consenti, le 28 avril 1980, à la S.C.I. "CANADA 06" en vue de la construction de cet établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse, laquelle a été prise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après consultation du service des domaines, qui avait évalué le prix de cession du terrain à 14 millions de francs, pour tenir compte de l'existence du bail emphytéotique dont était grevé ce terrain, soit entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES tendant à la suppression de certains passages du mémoire de la commune de CANNES en date du 13 mars 1997 :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association requérante tendant à être dispensée de la condamnation à verser la somme de 6.000 F mise à sa charge au titre des frais irrépétibles par le jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CANNES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à payer à la commune de CANNES la somme de 2.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est condamnée à payer à la commune de CANNES la somme de 2.000 F (deux mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la commune de CANNES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à la commune de CANNES, à la S.C.I. "CANADA 06" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02066
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;96ma02066 ?
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