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02/06/1998 | FRANCE | N°96MA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 96MA01685


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01685 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1996, présentés pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par Me Y..., avocat

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La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n 96LY01685 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1996, présentés pour la ville de MARSEILLE, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2345 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'a condamnée à indemniser M. A... ;
2 / de rejeter la requête de M. A... tendant à la condamnation de la ville de MARSEILLE ;
3 / subsidiairement de condamner la société INNOVATRON "Systèmes Urbains" à la relever intégralement des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M.BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces produites par la commune de MARSEILLE devant la Cour que ladite commune a présenté devant le Tribunal administratif de Marseille, à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 mai 1994, un mémoire en défense enregistré au greffe dudit Tribunal administratif le 28 juin 1994 ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction de l'affaire n'a été close qu'à l'audience du 26 avril 1996 ; qu'ainsi la commune de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que le jugement attaqué qui la condamne sur le fondement de son acquiescement aux faits exposés dans la requête de M. A... est entaché d'une motivation erronée ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la responsabilité de la ville de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du témoignage de M. X..., produit par M. A..., que le 4 octobre 1990 le véhicule automobile dont il est propriétaire et qui était conduit par sa fille Mlle Florence A... a été endommagé par les bornes qui contrôlent l'accès dérogatoire à son garage situé cours Julien à Marseille et qui, après avoir été placées en position basse par l'introduction d'une carte magnétique dans la borne de contrôle, se sont relevées de manière intempestive au passage du véhicule qui s'est trouvé soulevé et coincé en équilibre sur la borne centrale ;
Considérant que la ville de MARSEILLE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public incorporé à la voirie communale en se bornant à soutenir, ce qui est d'ailleurs contredit par un autre témoignage, que le système n'a jamais connu d'incidents ou qu'elle n'a pas réussi à reproduire par simulations les circonstances de l'accident ; que M. A..., qui agissait en première instance comme propriétaire du véhicule endommagé et reconnaît devant la Cour que c'était sa fille qui conduisait le jour de l'accident établit l'existence d'un lien de causalité direct entre le dysfonctionnement de l'ouvrage public de la ville de MARSEILLE et le préjudice matériel subi ; que la ville de MARSEILLE n'apporte non plus aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les bornes se seraient relevées à la suite d'une fausse manoeuvre de l'usager du système ; que dans ces conditions, elle n'apporte la preuve d'aucune faute de la victime susceptible d'atténuer sa responsabilité fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause ;
Considérant dans ces conditions que la ville de MARSEILLE doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 4 octobre 1990 ;
Sur le préjudice matériel de M. A... :

Considérant que M. A... justifie que les dégâts causés à son véhicule s'élèvent à 5.383,56 F TTC et qu'il a dû engager des frais de remorquage d'un montant de 638,15 F TTC ; que la circonstance que ces dégâts n'aient pas été évalués de manière contradictoire ne suffit pas à elle seule à faire rejeter les justificatifs produits par M. A..., qui ont été communiqués à la ville de MARSEILLE en première instance et dont elle ne conteste précisément aucun poste ; qu'ils constituent donc des pièces du dossier sur lesquelles le juge peut se fonder pour déterminer l'indemnité mise à la charge de la collectivité responsable ;
Considérant dans ces conditions qu'il y a lieu de condamner la ville de MARSEILLE à verser à M. A... une indemnité de 6.021,71 F en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'accident du 4 octobre 1990. Sur l'appel en garantie formé par la ville de MARSEILLE à l'encontre de la société INNOVATRON "Systèmes urbains" :
Considérant que si la ville de MARSEILLE demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société INNOVATRON "Systèmes Urbains" conceptrice et installatrice selon ses dires du système de bornes escamotables à l'origine de l'accident litigieux, elle ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses revendications tant en ce qui concerne l'existence du contrat la liant à la société INNOVATRON que l'étendue des responsabilités de cette dernière ; que l'appel en garantie de la ville de MARSEILLE doit donc être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de MARSEILLE à verser à M. A... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 93-2345 du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La ville de MARSEILLE est déclarée entièrement responsable du préjudice matériel subi par M. A... du fait de l'accident du 4 octobre 1990 et condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 6.021,71 F (six mille vingt et un francs soixante et onze centimes) sous déduction des sommes éventuellement versées en exécution du jugement du 24 mai 1996 et 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'appel en garantie formulé par la ville de MARSEILLE à l'encontre de la société INNOVATRON "Systèmes Urbains" est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la ville de MARSEILLE, à M. A... et à la société INNOVATRON "Systèmes Urbains" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01685
Date de la décision : 02/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;96ma01685 ?
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