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19/05/1998 | FRANCE | N°97MA11284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 97MA11284


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jean-Michel BIARNAY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1997 sous le n 97BX01284, présentée par Monsieur Jean-Michel X..., demeurant ..., La Grande Pyramide, à La Grande Motte (34280) ;
Monsieur BIARNAY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mai 1997

par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jean-Michel BIARNAY ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juillet 1997 sous le n 97BX01284, présentée par Monsieur Jean-Michel X..., demeurant ..., La Grande Pyramide, à La Grande Motte (34280) ;
Monsieur BIARNAY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1996 et la décision du 23 septembre 1996 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
2 / d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n 62-261 du 10 mars 1962, notamment son article 4 ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions de son titre 1er s'appliquent : "a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BIARNAY né en 1944, a vécu au Maroc de novembre 1945 jusqu'en décembre 1973, date à laquelle il s'est installé en France ; qu'il est constant qu'il n'a exercé une activité professionnelle qu'après l'accession à l'indépendance de ce pays, intervenue en 1956 ; que les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont, dès lors, pas applicables ; que la circonstance que le requérant ait quitté ce pays par suite d'évènements politiques, à la supposer établie, ne suffit pas à le faire bénéficier desdites dispositions ;
Considérant, enfin, que M. BIARNAY ne peut utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 12 décembre 1986 qui n'a pas pour objet d'étendre le champ d'application de la loi du 4 décembre 1985 ; que la circonstance qu'un membre de sa famille, placé dans la même situation que lui, se soit vu reconnaître la qualité de rapatrié est également inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BIARNAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BIARNAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BIARNAY, au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Circulaire du 12 décembre 1986
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11284
Numéro NOR : CETATEXT000007576740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;97ma11284 ?
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