Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Eric ROGER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n 97BX00866, présentée par Monsieur Eric X..., demeurant ... ;
Monsieur ROGER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à raison d'un appartement situé à Nîmes ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que selon les dispositions de l'article 1383 du même code : "Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'occuper ;
Considérant que M. ROGER est propriétaire d'un appartement situé dans un ensemble immobilier édifié en 1986 ; que l'intéressé soutient, toutefois, que cet appartement n'était pas achevé en 1986 en allèguant l'existence de malfaçons affectant ledit appartement et qui n'auraient pas permis sa location avant 1988 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les malfaçons dont s'agit tenaient à l'installation d'une chaudière défectueuse, dont le
remplacement a été différé par le propriétaire, dans l'attente des résultats des démarches qu'il avait engagées avec le promoteur et son assureur ; que cette circonstance ne permettait pas de regarder l'appartement en cause, comme inhabitable, pour l'application des dispositions des articles 1380 et 1383 précités du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'instruction que le requérant a loué cet appartement au cours des années 1989 et 1990 litigieuses ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts qui prévoit l'exonération de la taxe foncière en cas de vacance d'un local destiné à la location pour ces années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ROGER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROGER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.